Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

208 - .que .l8 fq.i+ observer M. Fauvelle (Traité théorique et pratique de devo– lutian àt s Successions musulmanes, p. 10, note ), appelle à succéder, en qualité ü'(v~b, ({ les ;}cveux issus de g.ermains ou de consanguins, à' l'intïni» irod. Sf'ignette. art 2204). Dans le rite [ ') .1éfite, également, 11 n'est pas douteux que le,:, aceb succèdent sans li-rnitation aucune de degrés. « Ensuite, pr.rte, par ex,emple, l'article Cll9 dl1 Code du Statut personnel égyptien, vient l'oncle germain du père du défl1nt, l'oncle c.ansanguin de ce père, les fils de l'oncle germain et ceux de l'oncle consanguin, à quelque degré qu'ils soient ». D'ailleurs, il semble que les critiqups formulées par M. Luciani et re,prises par M. Fauv.el1e ,aient déterminé un revirement dans la jurÎls– prudence, car I.e tribunal de Constantine a jugé, le 11 janvier 1905. que les aceb succèdent sans limitation de degrés (J. Robe, 1905, p. 369L (3) « L'héritier univers.el par lui-même est toute personne qui n'a pas besoin de ,la concurrence d'un autre » (Code du Statut personnel égypti,en, art. 609). Art. 328. - Les héritiers aceb p,ar eux-mên1e Sp divisent en .cinq classes placées dans l'ordre suivant: T O 1('s descen– dants ; 2° le père; 3° les ascendants et les frères gern1ajns et cons,anguins ; 4° les .descendants des f['ères germa ins et con– sanguins; 5 ° les oncles germains et consanguins et leurs des– cendants Cr) . (1) A ces -cinq classo8s, les docteurs malél<ites et chaféites en ajoutent deux autres; 108 patron et le beït-el-mal (Luciani, op. cit., .p. 265, no 338). IVlajs l'esclavage n'existant plus en Algérie, nous n'avions pas à fuire mention de la vocation héréditaire que la loi musulmane reconnaît au patron. D'autre part, pour les raisons ci-dessus indiquées, art. 286, note 2, nous avons été amené à exclure I.e beït-el-mal de la catégorie des aceb. Quant aux Hanéfites, ils répartissent les aceb par eux-mêmeseJl cinq classes: 1° desc.endants; 20 ascendants; 3° fr ères; 4° oncles; 5° patron (Cf. ·Luciani, lac . cU. ; Code du Statut personnel égyptien, art. 609). En sorte que la classification adopté.e par eux diffère à deux points de vue de celle qu'ont admise les Malékites o8t les Chaféit€s: 1 ° le beït-el-mal n'y figure pas, et cela se conçoit, puisque. dans le rite hanéfite, le beït-el-mal ne succède qu'à défaut de réservataires ou de cognats ; 2° les ascendants autres que 108 père y sont placés dans la mêm.e class.e que ce dernier, et non point dans celle où se trouvent les frères germains et ,consangUIns. Gela tient à ce que les Hanéfites n'admettent point ces frères à ,concourir av.e·c l'aïeul, et décident qu'ils sont exclus par l'aï.eul, comme ils le sont par le pèr,e. « Lorsque, dit l'article 609, 3°, du Codo8 du Statut personnel égypti,en, le défunt laisse pour héritier le père ou l'aïeul paternel avec un frère germain au con– sanguin, le père ou l'aïeul reçoit toute la succession, à titre d'héritier u.niversel, le père ou I,e grand-père ayant la priorité à défaut de fils ». Cf. art. 597 in fine du même Code, dont la traductton est inexacte, parce qu'incomplète: « Les frèr,es héritent en présence de l'aïeul paterneJ ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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