Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 207 - c:ueiJle la totalité de la succ·essiol1 ou ce qui reste une fois Jes réserves– prélevées» (Rahb1ia, Luciani, op. cît., p. 254, no 322). (2) « i le réserves absorbent 1a sucession, il ne reçoit rien » (Chen– chouri, cité par tLuciani, op. ciL, p. 257 et 258, no 327). V., en outre, eod. loc., p. 258, no 328. « Si la succession est entièrement épuisée par les portions de,s per– sonnes désignées dans le Coran ,comm,e ayants droit, les agnats ne re– çoivent rien en vertu de feur droit d'agnation » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 230 et 231). Art. 326. - Les héritiers aceb se répartissent en : 1 ° aceb p.ar eux-mên1'es ; 2 ° aceb par un ,autre; 3 ° aceb avec un autre .(1). (1) « lU. y a trois variétés d'acib ; l'acib par lui-même; l'acib avec un autre; J'acib par un autre » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 350). « Les héritiers universels paternels se divisent en trois ,classes, savoir; 1 ° L'héritier univers€J. par Jui-même ; 2° L'héritier universel par un autr,e ; 3° L'héritier universel ,avec un a tre » (Gode du Statut personnel égyptien, art. 608). § 1. - Des héritiers aceb par eux-ulêlues Art. 327. - Sont héritiers aceb par eux-n1 I êm,es tous les parents ll1âles du défunt ,par les mâles (1), à quelque degré qu'ils soient (2). Ils sont ainsi nommés parce qu'ils n'ont pas .besoin de la concurrence d'un autre héritier 'pour venilr à la suocession (3). (1) « L'agnat est le parent du sexe masculin, dont le lien avec Le défunt n'est interr.ompu par aucune génération féminine » (Ibn Arfa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 677). « L'héritier universel par lui-même est toute personne qui n'a pas besoin de la concurrence d'un autre, et dont le Jien ave,c Je défunt ne comprend pas d€ f€mmes » (Code du Statut personnel égyptien, art. 609). (2) w Cour et 118 tribunal .ct' Alger ont décidé, à différentes r,eprises, que, dans le rite ,malékite, l,80S parents mâles du d.éfunt par les mâl€S n'llénitai,ent que jusqu'au sixième degré inclusivement » (Cf. Alg,er, 27 mai 1874; dans Sautayra et Cl-_ 'l'bonneau, op. cit., t. II, ,p. 158, no 659 ; - 1 er juillet 1878, J: Robe, 1878, p. 2712 ; trib. d'Alger, 9 juin 1888 ; Rev. alg., 1891, 2, 8). Mais, ainsi que l'a pé rBmptoi:r.ement établi M. Luciani dans son Traité des Successions Musulmanes, aux nos 372 et suivants, cette juri,spru– dence est ,en oppositi,on ,formelle ave,c l'esprit gé~ér,al de la loi mu~ul: mane, et 'en contr:adiction aVlec 1e,s textes. Khailil, par ex,emlple, a1IllSl e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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