Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 206- Art. 324-. - Le frère utérin ou la .sœur utérine a droit au sixième de la suocession, dans les ·cir,constances où, au cas de pluralité, les frères ou sœurs utérins pourraient prétendre au tiers (1). (1) V. sup., art. 308, note 1. CoraJl. IV, 15. « La loi réserve le sixième à divers héritioers, outre ceux .déj à nom– més, savoir: le frère utérin ou la sœur utérine du défunt, lorsque l'UJll ou l'autre .représente &eul la c.atégorie » (Khalil, trad. Seignette, art. 2184). I( Le sixième est ce qu'obtiennent... le frère utérin. Comprenez la sœur d'une seule ligne dans la même rè.gle » (Ebn Ac.em, op. cit., vers 1643 et 1644). « Le sixième est attribué comme légitime à sept héritiers; ." 4° au frère utérin ou à la sœur utérine en cas de non ooncurrence de tout autre héTtier » (,Code du Statut personnel égyptien, art. 595). « Le sixième est a,ccordé â sept individus: ... 7° le frère ou la sœur utérins uniques » (Naw,awi, op. cit., t. II, p. ,228). c( Le frère utérin ou la sœur utérine prend le ,sixième, lorsqu'il ,est seul de son rang» (Ra,hbia, Luciani, op. cU., p. 228, no 294) ECTION II HÉRITIER ACEB AI't. 325. - Les héritier.s aceb, ou universels ou agnats, sont ceux qui, en l'absence de fardh, recueillent la totalité de l,a su'Ücession ; qui, s'il y a d·es fardh., .après prélèvemt'nt des part Iféservées à ceux-ci, héritent du reljquat (1), et qui. sous réserve, toutefois, des dispositions oontenues dans les articles 30 , al. 3, et 317 ci-dessus, ne reçüiVient rien, quand la totalité de la suocession est appréhendée :par les fardh (2). (1) c( L 'hériti.er universel ou acib hérite de la total:té de la succession, ou de ce qui reste après le prélèvement des légiti·mes » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 350). (c Ou le patrimoine ·entier est acquis aux agnats, s'ils oSont seuls, ou i1s n'auront droit qu'à ce qui restera ,après 'le prélèvement d€s réserves » (Ebn Acem, op. cit., vers 1634). cc !L'hériüer universel est toute personne qui hérite, si .elle est seul€, de la totalité de la sucession, ou de ce qui reste aprè.s le prélèvement des légitimes, ·en cas de concours des légitimaire·s » (Code du Statut personnel égyptien, art. 608). cc On entend par héritiers à titre d'agnation les héritiers légitimaires à qui le Coran n',aocorde pas une fra·ction déterminée de la masse, mats qui, à défaut d'ayants droit à une telle fraction, partagent entre eux !la succession entière, €t qui, s'li y a des ayants d~oit à un€telle fraction, ne peuvent réclamer que ce qui reste, déduction faite des portions p:r.escrites daJls le Livre d€ Dieu » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 238). « L'héritier aceb est celui qui, à titre d'héritier ou de patron, re- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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