Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 205- (4) « Enes pevdront la qualité de réservataireB du dit sixième, par la presence d un d>es.cendant du sexe masculin au même degré qu'eUes, ou à un degré inférieur » (Khalil, trad. Seignette, art. 2176). • « La fille d~ fil reçoit, par la présence d'un fUs d'un degré égal ou InférIeur au SIen, la qualité d'agnate » (Ebn Acem., op. cit., vers 1684). « Lorsqu'elles se trouvent avec un petit~fils de degré égal ou inférieur à leur degré,... elles deviennent héritières universelles par La ,concur– rence de ce petit-fils » (Code du Statut personnel égyptien, art. 602, 50). « La fiUe du fils est exdue par le fils et par deux ou plusieurs :ft.ll.es du d.éfunt, à moins qu'elle ne devienne héritière à titre d'agnation par une disposition spéciale de la loi » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 229 et 230). (5) « Elles se partagent le sixième» (Khalil, trad. Seignette, art. 2174). (6) « Quant aux enfants du fils du fils, ... ils ·suivent la règle établie 1- onr les enfants du fils » (Naw,awi, op. cit., t. II, p. 232. Cf. Luciani, op. cit. 1 p. 231, no 300). Art. 323. - ,La sœur cons,anguine a droit au sixième, quand elle -est .appelée avec une sœur g,ermaine réservataire de moitié (1), et qu'elle n'est" pas rendue aceb par un autre héri– tier (2) . Au c.as ,de 'plur,alité d'e sœurs 'Ûonsanguines, l,e sixième de l,a succession .se répartit entre elles 'par fractions égales (3). (1, 2 et 3) « Une ou plusieurs sœurs consanguines, €ll concurrence avec la sœur germaine, recevront un sixième» (Khalil, trad. Perron, . t VI, p. 327). « Perdront leur qualité de réservataires la sœur ou les sœurs consanguineB, par la prés,ence d'un frère germain ou de plu– sieurs sœurs germaines, mais elles ne prendront rang d'agnat que lorsqu'elles hériteront ave.c leur frère » (Khalil, trad. Seignette, art. 2177). « La sœur consanguine ou les sœurs consanguines, en concurrence avec une germaine, reçoivent un Bixième seulement YI (Ebn Acem, op. cil., vers 1673) « Grâce à la présence d'un frère, ... les sœu~s ,con– sanguines ct.eviennent agnates,si elles concourent avec des sœurs ger– maines » (Ebn Acem, op. cit., vers 1685). « Le sixlèm,e est attribué comme légitime à sept héritiers: ... 6 0 à la Bceurconsanguine, quand elle est en concurrence avec 1a sœur ger– maine » (Code du Statut personnel égyptien, art. 595). « Elles ont le sixième, quand elles sont en concurrence a ve.c une seule sœur ger– maine; elles sont )exclues par la concurrence de deux sœurs ger– maines, à moins qu'il n'y ait un frère consanguin, qui les fasse passer au rang d'héritières univers€lles » (Cod,e du Statut personnel égy.ptien, art. 604, al. 4 et 5). « Le sixième est accordé à sept individus: ... 6 0 une ou plusieurs sœurscoooanguines appelées à la succession de commun avec la sa: ur germaine » (ïawawi, op. cit., t. II, p. 228). « La sœur consangume devient héritière à titre .d'agnation lorsqu'elle a un frère » (eod, lac., p ~36). « La sœur consanguine est .ex.clue par deux ou plusieurs sœul'S geT'IIlaines YI (eod. loc., p. 230). . « La sœur ,consanguine a droit (au sixième) lorsqu'clle hérIte en même temps qu'une sœur germ.aine ,. (Rahbia, Luciani, op. cit., .p. rI!1, DO 294). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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