Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 204- I( L'as,cendante maternelle Iplus proche exclut l'ascendante paterne.lle plus éloignée » (Ebn ,Aoom, op. cit., vers ~657). « Les ascendantes plus éloignées daoo la llgne paternelle sont exdues ar les asc-endantes plus proches dans la ligne .ID,aternelle » (Nawawi. op. cit., t. II, p. 230). « Si la plus proche du de cujus est l'aïeule maternelle, elle exclut l'aïeule paternello8, o8t prend seule l'intégralité de la réserve » (Rahbia, Lu::.-iani, op. cit., p. 129...8, no 294). (5) « L'asc.endante maternelle plus proche ex~lut. l'aSc€~dante pater– nelle plus éloignéo8 ; s1 le cas inverse se produ~t, l 'excluswn n'est pas .de règle» (Ebn Acem, op. cit., vers 1657). « Les ascendantes plus éloigné€s dans la ligne paterneu,e sont ex– clues par lo8S asoendantes plus proclles dans la Egne maternelle. mais 1Q.on vice 'UeTSa » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 230). Art. 322. - La petite-fille a droit au sixième, si elle est née d'un fils prédécédé (1), si le défunt n'a pas laissé d'autre fils (2), si le défunt a laissé une fille, mais n'en a pas laissé plus rl'une (3) , et si elle n ; t~~ pas r,endue aceb par un autre héri– tier (ft). S'il est plusieurs petites-fille~. la part de succession, qui leur est r,éservée, reste fixée au 2Îxième, qu'elles se partagent pal' tlête (5). En l'absence de fille" l'arrière-petite-fillc ou les aprière– petites-fiUes, se rattachant au défunt par unp s,éric de Dlàles ininterrompue, en ,concours avec une petite-fille réservataire de lll0itié) sont traitées IcO'mme la petite-fille ou les petites-fil!es enconcour,s 'avec la fille unique, et prélèvent le si xi ènV" de la suocession (6). (1, 2 et 3) « Si une ou plusieurs filles du fils se trouvent appelées en concurrence ave,c J .. a fille unique au premier do8gré, ell€s se partagent le sixième formant, avec la ré'3erve de la fiUe au premier degré, le comp1ém·ent des deux tiers ... La fille ou les filles du fi1s seront exdUoe,~ par la présence d'un fils ou de deux filles au premier degré » \Kl ialil t trad. Seignette, art. 2174 et 2175). « La sœur consanguine ou les sœurs consanguines, en concurrence avec une g€rmaine, reçoivent un sixièmeseuleml.nt, d€ façon à com– pléter les deux tiers. Une règle semblable, lorsqu'une tilîe née du dé– funt concourt avec la fille d'un fils, doit être suivie » (Ebn Acem, op. cit., vers 1673 et 1674). « Le sixième est attribué ·comme légitime à sept héritiers: .... 50 à la. fille du fils, en ,cas de concurrence avec la fille directe » (Code du Statutpersonn€l égypti€n art. 595). » Elles ont le sixième, si elles sont enconcurrenco8 .avec une fille .directe » (eod loc., art. 602, 30 ) . « Le sixième est ac.cordé à sept individus: ... 50 la fille du flls, lorsqu'€lle est appelée à la suocession de commun ave.c la fille du dé– funt » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 227 et 228). « La fille du fils .est exclue par 108 fils et par deux 'ou plusieurs fill·es du défunt» (eod. loc., p. 22.9). La petite..,fill€ a droit au Isixième, lorsqu'eUe vient à la succession avec une fill€ du de cujus J) (Rahbia, Luciani, op. cH., p. 227, no 294). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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