Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 202- Art. 318. - L'aïeule a droit au sixième de la sUJocession, à ,quel,que ,branche qu'eUe ap,partÏtenne, et quel que soit on degré, 'll1ais sous rés·erve des ,dis'positions ,ci-après (1). (1) c( La loi réserve 108 sixièm.e ... à l'aïeule ou .aux aÏoeules (du défunt), quel que soit l.eur nombre » (Khalil, trad. eignette, art. 2186). « Puis (viennent) les aïeules d.ans les deux branches, à quelque degré qUo8 l'on re,monte ... » (Ebn Acem, op. cit., vers 1625). « Le sixième est ce que la mère, le père, la fille du fils, l'aïeul obtiennent, ainsi que l a~eule » (eod. Loc., vers 1643 et 1644). « il..€ sixième est attribué ·comme légitime à sept héritiers: ... 3 0 à l'aÏleule ou aïeules ou bisaïeules » (Code du Statut personnel égyptien, art. 595). cc L€ sixièmoe est aocordé à sept individus: ... 4 0 la grand'mère » (Nawawi, op. cit., t. II, IP. 227 o8t 228). «( La réserv·e du sixième .est €ncore attribuée à une ou plUBi.eurs aÏeüles, soit dans la .ligne maternelle, soit dans la ligne paternello8 ]) (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 228, no 294). La situation faite à l'aïeule, au point de vue successoral, n'est pas la même dans tous les rites orthodoxes. L€B diverg.ences existant entre c.es rites, ,en la matière, ont été ex'posées par M. Luciani dans les nos 310 et suivants ,doe son Traité des Successions Musulmanes, ,et résumées dans le no 320. Les solutions qui sont consacré.es dans les arti'cles 319, 320 et 321 de notre Avant-projet sont cell€s qui ont prévalu dans l'école malékite, o8t que nous indiquent Khalil èt Ebn Acem. Art. 319. - L"ai:eule maternelle n'a droit au SJXlelne qu'à défaut de mère, Inais elle n'est pas ex,clue pair le père (1 ) . (1) « lL'aïeul,emat.ernelle est exclu€ par la mère li (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 2187). c( La mère €xclut les ascend·antes dans les deux lignes » (E:pn A,cern, op. cit., vers 1655). La présence ,de la mère du défunt o8xdut les aÏ.eules paternelles ou maternelles» (Code du Statut personnel égyptien, art. 607, al. 2). «( La grand'mère maternelle n'est .ex,clue que par la mère elle-même» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 230). Jst. 320. - L'aïeule paternelle n'a droit au sixiènle qu'à ,défaut de père et de mère ( 1). Si, en Inême temps que l',aïeule 'paterneHe, l'aïeule Inater– nelle est .appelée à la suücession, les deux aïeules ,concourent et s·e rétpartiss'ent le sixièrne p,ar fractions ég.ales (2) . (1) L'aïeule paternelle est exclue par la mère... par le père» (Khalil, trad. Seignette, art. ,2187). « La mère exclut l.es aSlcend.antes dans les d€ux lignes; l'aï'eule pa– tern€lle est exclue par 108 pèr,e » (Fibn Acem, op. cit., vers 1655). « ,La présenoo de la mère exclut les , aïeul.es paternelles ou mater– nelles ; ,celle du père o8xclut l€s aï.eules paternelle.s » {Code du Statut personnel égy,ptien, art. 607). 4( La grand'mère paternello8 'est exoClu.e seulement par I.e père ou par la mère » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 230). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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