Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 201 - pa1't,kiper avec les frères ,et sœurs comme s'il était frère lui~me ~. ( awawi, up. ci!., t. II, p. 240). ~ L'aïeul, quand il vient à la succession en même temps que Jes fr re::;,conc?urt avec. eux au partage... ,~e ce qui reste après acquitte– ment des 1'e -erv€s, SI le concoursconstltue pour lui J.oe parti le plu..; a va-?-tageu'X... D'autre fois , il prend le tiers de la portion laissée dis– pornbl~ par .l~s réserves; .. d'autres fois, encore, il prend le sixième d~ l~ succ-e. SlOn: c'e. t le moins qu'il puisse recevoir » (Rahbia, Lu– Clam, op. c~t., P 327, no 413) . .. ....t. 317. - Dans le cas ou, a la suocession d'une femme décédée: seraient a'ppelés, en m,ême tem,ps ,que l'aïeul, le mari, la mère et une sœur germaine ou consanguine, l'aïeul ne 'concourt point avec lia sœur. L'un et l'autre héritent alors comme fardh" et il est, en conséquence, attribué la moitié à la sœur et un sixièrne à l'aïeul. Mais il est ensuite fait masse de 'ces deux parts pour les deux tiers ,de ,cette masse, être attri,bués à l'aïeul, et un tiers seulement à la sœur (1). (1) « Toute ~ œur du défunt, venant en concurrence avec un aïeul paternel, perdra sa qualité de réservatair-e, sauf dans les .deux espèces connues sous les noms de Keda'ria et de Rora. La ipre,mière est celle où se trouvent a'pp-eJ,és en eoncurrence un époux, un aïeul p.aternel, la mère du défunt et sa sœur germaine; la seconde est oelle où viennent l-es mêmes, excepté que la sœur est consanguine. nans les– deux cas, l'aïeul et la sœur ayant prélevé leUTS réserves, les partagent ensemble dans la proportion légale entre héritier .du sexe masculin et héritier du sexe féminin » (Kl1alil, trad. Seignette, art. 2193 et 2194). « Il (l'aïeul paternel) peut encore prendre dans ,00 qui reste une part virile ou un tier , sauf dans le c.as de l'akdariya. La .conversion, à (;ause de la œur, doit, dans ce cas, être pratiquée; réunissez les deux paTts et f.aites le partage en avantageant l'aïeul» (Ebn A,cem, op. cit., vers 1669 et 16(0). « Le grand-père paternel, en étant appelé à la succession de ·con– cour, avec des sœurs germaines ou eonsanguines, ,est admis au par– tagecomme s'il était un frère... si ce n'est dans le ,cas parti>culier a-ppelé al-akdariyah. Ce cas existe quand une femme a laissé son époux, sa mère, son grand..,père paternel et une sœur germaine ou con anguine. Alors l'époux peut réclamer la moitié, la mère un tiers, lE> D'rand-père un sixième et la sœur la moitié. Puisque la somme de– ce 0 fractions excède la totalité, il faut en premier lieu recourir à la réduction pToportionneJle ; puis n faut eombiner les pOl'tions du grand– père et d-e la sœur, et prendre sur le montant deux tiers pour le grand– père o8t un tiers ,pour la sœur» (Nawawi, op. cit., t. II, p .. 242 ~et 243). _ La sœur n'a jamais droit à une réserve quand elle VIent a la suc– c,ession avec l'aïeul, excepté ,s'il y a, outre la sœur et l'aïeul, le mari et la mère. Ce cas est nommé e~-akdaria. Par exception aux :règles admises. on attribue à la sœur la moitié et à l'aïeul le sixième, ce qui a pour Tésultat de modifier, par rédu?t~on p:op.ortionnelle, la bas·e de l'épartition; mais une fois Ja répartItlOn aInS:l opérée, les deux parts de la sœur et de l'aïeul sontconf?ndues en une seule m.asse, qui est partagée entre eux à raison d'un tl~rs pour la sœur et de deux tjers pour l'aïeul» (Rahbia, Luciani, op. Ctt., p. 363, no 462). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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