Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 200- Art. 3]5. - ILorsqu'en lTIlême temips 'que l'aïeul sont appelés à la su.ocession ,d'une femme ,déoédée: l'époux survlivant, la ulère, un .ou ,plusieurs frères ou ,sœurs germains ou con ~ an­ guins, et deux 'Ou 'plusieurs frèr'es ou ,sœurs utérin~, les freres ou sœurs germains ou lÛons,anguins sont e:x:clus 'par l'aïeul, COlnme le sont toujours les utérins {I). (1) « Lorsque, dans ce dernier cas, c'est un frère consanguin qui tient la place de la sœur oOons.anguine, s'il existe des utérins réservataires, il, est exelu par eux, bien qu'eux-mêmes soient exclus par l'aïeul l) (Khalil, trad. Seignette, art. 2195). « La ,présence d'un ascendant entraîne l'éviction des frères dans le cas prévu par Malek et dans le cas analogue » (Ebn Aioem, op. cit., ver,s 1653). Ârt. 316. - Si l'aïeul vient à lia suocession en même temps que des frèr,es ou sœurs germ.ains ou 'consanguins , il peut, en l'absence de tout ,autre héritier fardh, et suivant le patti qui lui est ,avantag,eux, concourir avec les frères ou sœurs germains ou oonsanguins, ou prélever, en qualité de fardh, le tiers de l'hérédité, ainsi qu'il 'est dit à l'a~tj.cle 309 ci– dessus ( r). Dlans le cas où, outre l'aïeul et des ,flfères ou s,œurs gerofilains ou ·cons,anguins, un ou ,plusieurs r,és'ervataires ,seraient appelés à sucoéder, l'aïeul, suivant qu'il y trouve avantage, prélève, eonl'Dle fa,rdh, le sixième de l'a suooession, ou prend le tiers du reliquat après 'prélèvem,ent des pa/rts rés,ervées au\: autres fardh, ou conoourt, sur ce reliquat, avec les frères ou sœ lrs gernlains ou consanguins (2). (1) V. Sllp., art. 309, note 1. (,2) « L'aÏ'Eml paternel, venant -en concurrenc€ a v.ec des frères ou sœur ,du défunt, germains ou consanguins, .et avec un héritie'r rés'er– vatair€, aura le dlOix entre le sixième brut, ou le tiers du restant après prélèvem€nt de la ~éserve, ou le partag€ » (Khalil, trad. ~ eignette, art. 2192). « Un sixièm08 , s'il y trouve avantage, lui est attribué chaque fois. que viennent à la .succession d'autres réservataires, en même toemps que les frères .d'une même catégorie; telle .est la règle. Il P€ut -encore prendre dans ce qui reste une part virile ou un tiers }) {Bbn ACBm. op. cit. , vers 1668 et 1669). « Dans le cas de ,concours du grand-père patern.el av.ec d.es frères e~ sœurs " s.o~t germains, soit ,consanguins, tandis qu'il y a .encore d autres herItIers pouvant réclamer un-e portion déterminée dan 108 Co– ran, :ra loi lui donne le choix, d'après CB qui lui .est 18 plus a'"anta– g.eux, entre :. 1 0 u,: sixième ,~e la sucoession; 2 0 un tiers de ce qui reste, déductlOn faIte td-e.s portIons de ces héritiers~ci ; 30 la faculté de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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