Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 197- (1) Les père et mère du défunt ,auront chacun ie sixième de ce que l'llo~me. laisse, s'il a laissé un enfant» (Coran, IV, 12). • « La ~Ol ~eserv-e le sixième au père du défunt, mort laissant posté. rIté » 'Khalil, trad. Seignette, art. 2186). « . Le père, quand les réserv,es absorbent l'actif ou doivent être dimi– nuées. prend possesslOn d'un sixième dans tous les ,cas. De même il reçoit, s'Il concourt avec des enfants mâles ou des descendants' de ceux-ci également du sexe masculin, un !sixièrne seulement. Le sixième ,:-:'il exio.:: te un-e femme de l'une des deux catégories, lui est ,attribué: quant à ce qui re.ste, c'est à titre d'agnat qu'ensuite il le recueiHe ; (Ebn Acem, op. cil, v-ers 1663, 1664 et 1665). c( Le c:ixième est attribuécomm-e légitime à sept héritiers: 10 au père si l'auteur a laissé un fils ou petit-fils, quel qU'·en soit le degré » (COd~ du Statut personnel égyptien, art. 595). « Le père ne peut réclamer que la portion déterminée dans le Coran, s'il est appelé à la Buocession avec le fils ou le fils d'un ,fils ; tandis qu'à défaut d'enfants ou ,d'enfants du fils, il est héritier à titre d'agna– tion, et, dans le cas de concours ave,c la fille ou la fille d'un fils, la l,oi lui accorde: 1° un sixième comme hériti·er indiqué dans le Coran; 20 ce qui reste, déductiün faite d,es portions d.e iLa fille ou de la fille du fils, comme agnat» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 233). « Le père' a droit au sixième lorsque. le de cujus laisse un desoon– dant par les mâles, quel que soit son sexe et à que1que degré qu'il soit» (Rahbia, lLuciani, op. cit., p. 227, no 294). Art. 312. - La mère ,a droit au sixième de la succession, lors'que le défunt a laissé une 'postérité, ou ,bien deux ou pl usi'eurs frères ou sœurs germains, oonsanguins ou utérins (1). Malgré qu'aucune de ·ces ,conditions ne se trouve remplie, la ré eTve de la lnère est encore 'réduite au .sixièn'loe dans l'une des deux hypothèses prévues à l'arbcle 3°7, al. 2, ci-<dessus. (1) Les père et mère du défunt ,auront ,chacun le sixième .de Coe que l'homme laisse, s'il a laissé un enfant... ; s'il laisse des frères, la mère aura un sixième» (Coran, IV, 12~. « La réserve de 1a mère est réduite au !sixième ,par la présence d'un descendant du défunt dans la Jigne dire,cte, ou de deux frères .ou sœurs du défunt, sans distinction de lien» (K.halil, trad. Seignette, art. 2182). « Le sixième est ce que la mère obtient... La mère reçoit, au lieu du tiers, le sixième seulement, si elle concourt avec des de.scendants ou avec plusieurs frères» ('Ebn A,cem, op. cit., vers 1643 .et 1677). c( L€ sixième est attribué com,me légitime à ,sept héritiers : ... 2° à la mère, s11 y a un fils ou petit-fils, à ,quelque degré qu'il soit, ou s'il y a deux ou plusieurs sœurs ou frères » (Code du Statut personnel égyptien, art. 595). . « Le sixiè,me est accordé à sept ,individus: .... 3° la mère, SI le dé– funt a laissé soit des enfants ou des enfants .de son :fi1s, soit deux frères ou sœurs» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 227 et 228). « La mère a droit au sixième dans les mêmes ,conditions que le père. >8t aussi quand le de cujus laisse deux ou plusieurs frères ou sœurs " (Rchbia, Luciani j op. cU., p. 227, no 294). Art. 313. - L'aïeul n'a droit à une part déterminée de la suocession que s'il se rattache au défunt uni'quement par ]es mâles (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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