Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 196 -- Tous }.es docteurs musulmans ne s 'ac.co :vdent pas pour re.oonna1tre à l'aï,e1.l1, au cas où il opte pour le tiers, 118. qualité de tardh ; mais il semble bien, toutefois, que telle soit la manière de voir du plus grand nombre (Cf. Ludani, op. cit., p. 335. no 424), § 6. - De -' fardh qui ont droit au sixielne AI't. 310. - Les héritiers fardh, auxquels la loi réserve le sixième de la suocession, sont: I O Le père; 2° La mère; 3° L'aïeul; 4 ° L'aïeule; 5 ° La ,petite-lfille ; 6 ° La sœur consanguine '; 7° Le frère utérin ou la sœur utérine f I ) . (1) « Le sixième est la part héréditaire dévolue à sept sortes de positions d'héritiers, savoir: 1 0 et 2° la fille du fils en concurrence avec la fille directe, la sœur ,consanguine en concurrence ave,c la sœur g,ermaine; 3° à l'enfant du ,côté de la mère, lorsque ,cet enfant est seul, et de quelque sexe qu'il soit... .. ; 4° et 50 au père ou à la mère, lorsqu'il y a un enfant du défunt, cet enfant füt-il d'un degré inf.é– rieur .. ; 6° à l.a grand'mère 'ou .aux grand'mères... ; 70 à l'aïeul » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 336, 337 et 338). « Le sixième est ce que la mère, le père, la fille du fils, l'aïeul obtiennent, ainsi que l'aïeule, le frère utérin. Comprenez la sœur d'une seule ligne dans la mêm,e règle» (Ebn Acem, op. cit., vers 1643 et 1644). « Le sixième ,est attribué comme légitime à sept héritiers: 1 0 au père ou à l'aïeul paternel de quelque degré qu'il ..,oit, si l'auteur a laissé un fils ou un petit-fils, quel qu'en soit le degré; 2 0 à la mère, s'il y la un fils ou petit-fils, à quelque degré qu'il soit, ou s'il y ,a deux ou plusieurs sœurs ou frères ; 3° à ::J.'aïeule ou aïeules paternelles ou bisaïeules; 4° au frère utérin ou à la sœur en cas de non~concurrence de tout autre héritier; 5° à la fille du fils en cas de ,concurrence avec la fillediTecte ; 6° à la sœur consanguine, quand eUe est en ,concur– rence avec la sœur germaine » (Code du Statut personnel égyptien, art 595). « Le sixième est accordé à sept individus: 1 0 le pèr08... ; 2 0 le grand– père paternel... ; 3° la mère... ; 40 la grand-mère; 5° la fille du fUs... ; 6 0 une ou plusieurs sœurs cOThs,anguines... ; 7° le frère ou la sœur ntérins uniques »(Nawawi, op. cit., t. II, p. ,227 et 228), « Le sixième est la part assignée à sept liériüers, savoir: 1 0 le père; 20 la mère: 30 l'aïeule; 40 la petite-fille; 5° la sœur ,consanguine; 6 0 l'aïeule; 7° le frère utérin ou la sœur utérine J) (Rahbia, Luciani, "p. cit., p. 227, no 294). Art. 311. - Le 'père a droit au SlXleme de la succession, quand le défunt a laissé une postérité (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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