Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 195- stupl'e, c'est-à·dire issus de rel.ations illicites, ou, en d'autres termes. les .enfants jumeaux naturels, adultérins ou incestueux, sont traités, dans lesquatr.e écoles, comme .des frères utérins, et n'héritent l'un de l'autre qu'.en qualité d'héritiers réservataires » (tLuciani, op. cit., ,p. 92 et 93, no 129). C.ependant, chez les Mal~kiœs, dans le ,cas ,de désaveu, Ipar le mari de leur mère, de deux enfants jumeaux, Iceux-ci sont considérés comme germains: « Les jumeaux désavoués ipar Jeur père, ,dit Khalil, hérite– ront l'un de ::t'autre ,COInrrne germains » (trad. Seignette, art. 2247). De même au dire .d'Enn A,cem, « s'il naît deux jumleaux, ou, a fortiori. un plus grand nombre d'enfants, ils sont toujours oonsidérés comme germains quant au droit de suooession « (op. cit., vers 1694). Mais c',est là une règle qui, mêm€ pour les Malékites, a un caractère ,excep– tionnel, qui a été édictée en vue d'une hypothèse très spècial€, et que, pour ces motifs, il nous a paru superflu de reproduire. (4) « L'époux venant en concurrence avec la mère ou l'aïeule du de cvjus, .deux ou plusieurs utérins, un ou plusieurs germains, les utérins partagerai,ent leur réserve av,ec les germains par portions égales, sans distinction de sexe » (Khalil, trad. Seignette, art. 22(2). « Lorsqu'une femme ,a pour héritiers son époux, sa mère, .deux frères ou sœurs utérins let un frère genmain... .dans ,ce 'cas particulier, le frère germain partidpe, avec les deux frères ,ou sœurs utérins, ,au tiers qui leur est accor.cté par le Coran» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 235 et 236). « Lorsqu'une femme laisse pour héritiers son mari, sa mère, plu– sieurs frères ou sœurs utérins ayant dro.it à la réserve du tiers, et des frères germains... on ,considère les frères germains comme des frères utérins, sans tenir compte de leur parenté paternelle, ,et ils partagent. ave,c les frères utérins, la réserve du tiers )} (Rahbia, Luciani, op. cit., p 316, no 402). Art. 309. - L'aïeul paternel, lOlI'squ'il vient à la suocession en 'concurrenoe av'ec des frères ou sœurs du défunt, germains ou .consanguins, et qu'il n'est pas d'autre héritier fardh, pré– lèv'e, CÜ'ffilme faJ'dh, la tiers de la succession, ou concourt, en qualité d' aceb, avec les 'fifères ou sœurs ge.rmains ou con– sanguins, suiv,ant le parti qui est le plu avantagea.- pour lui (1). (1) (c L'aïeul paternel, venant .en concurrence avec des frères ou sœurs du défunt, germains ou ,consanguins, aura le ohoix -entr,e la :vé– s-erve du tiers ou le 'Partage » (Khalil, trad. Seignette, art. 2190). c( L'aïeul peut -prendre soit le tier,s, s'il y trouve avantage, lorsqu'il est en présence d-e frères d'une même catégorie, soit la part d'un mâle » (Ebn Acem, op. ciL, vers 1667). cc Le tioers est aocordé à: ... 3° le grand-père paternel, lorsqu'il est appelé à la succession de commun avec les frères » (Nawawi, op. cit., t II, p. 2,27). cc L'aïeul, quand il vient à la sU0cession en mê:m..e temps que les fTères, concourt ,avec eux au partage de 1a sucoession ou de '00 qui reste après acquittement des réserves, si le concours constitue pour lui le parti le plus avantageux. Si, par le concours à parts égales, U obte– nait moins du t'bers de la succession, et qu'iL n'y eût pas d'héritiers réservataires, il aurait droit au tiers de la succession » tRahbia, Lu– oCiani, op. cit., p. ?Il7, no 413). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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