Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 194- Art. 308. -- Les ,frèr,es ou sœurs utérins ne reçoivent le tiers. de la succession, que s'ils sont deux au moins, et qu'autant que le défunt n'a laissé ni postérité, ni ascendant paternel mâle {I). Ce tiers se trépartit par fra'ctions égales sans qu'il y a'it à faire état du sexe des ayants droit (2). Par frèr'es ou sœurs utérins, on entend les frères ou ,sœurs de 111ère seulernent, et ,ceux qui, 'COl1l l me les jumeaux, sont vt>ai elubl.ablernent nés du 'nlême père, nl,ais dont la filiation n'est légalement établie 'qu'à l'égard de la mère (3). Par ,exception, les frères ger·m,ains sont consid,érés conllne utépins et .sont admis, avec les frère ou sœurs utérin , au partage, par fractions égales, du tiers de la succession, lorsque les héritiers fa.rdh, qui y .sont ap>pelés, sont: le l1.lari d'une ferrllue décédée, sa mère et plusieurs frères ou sœurs utérins (4). (1) « i un l1ommoe hérite d'un parent éloigné ou d'une parente éloi– gnée, et qu'il ait un frère ou une sœur, il doit à chacun des deux un sixième de la uccession; s'ils sont plusioeur.s, ils .concourront au tioers de lasuf'ce s ion, les legs et les dettes préloevés » (Coran, IV, 15). ( La. loi réseJ've le tiers à deux sortes d'hériti,ers, savoir: ... 2° les frères utérins ou sœurs utérines du défunt, au nombr,e doe OOUX et plus » (Kl1alil, trad. Seignette, art. 2181). « Les utérins sont exclus par l'existenoe, dans la ligne dire,cte ,mas– culine, Id'un ,descendant ,de l'un ou ,d€ l'autre se~e ou d'un asoondant du sexe mascUlin » (Khalil, trad. Seignette, art. 2185). «( Le ti'ers oest... pOUl les trères nés de la mère » (Ebn Aüem, op. cit., vers 1(42). « Loe père, le fils, le petit-fils né d'un. fUs oexcluent les frèr,es du dé– funt, auxquels alors rien n'est dû » (Ebn Acem, op. cit., vers 1651). « L-es droits des frères ou sœurs utérins à J..a sUCooossion sont de tro1s espèces: ... 2° s'il y a plusioeuTs frèr,es ou sœurs utérins, ils prennoent le tiers qui se partage ,en proportions égaloes ; 3° Hs ,s'ont exdus par le,s fils ou les petits-fils, par les filles ou les petites-filles issus du fils, ainsi que par le père et le grand-père paternel « (Code du Statut peŒonnel égyptien, art. 598). « Le tiers est accordé à: .. 20 d,eux ou plusieurs frères ou sœur.s utérins... ; le frère utérin est exclu par le pèr,e, le grand-père paternel, l'enfant oet l'enfant du fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 227 'et ~29). « Ont droit au tiers : ... 20 deux ou plUSieurs frères utérins, deux ou plusieurs sœurs utérines» (Rahbia, Luci.ani, op. cit., p. 216, no 281). (2) « S'ils sont rplusieurs, ils ,concourront au tiers de la suoclessiün (Coran, IV, 45). « Ils partagent ce tiers égalemoent » (Ebn Acem, op. cit., vers 164,2). « S'il y a plusioeurs frère.s ou sœurs utérins, ils prennent }oe tiers, qui se partage en proportions égal,es » (Codoe du Statut personnel égyp– tien, art. 598). « Loes frères oet sœurs utérins partagent ,ce tiers par tête » (Rahbta, Luciani, op. cit., p. 216, no 281). (3) « Les .enfants jUID,eaux de !la femmJ8 qui a commis le ,crime de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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