Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

~ 193- Art. 307. - La mère a droit au tiers de "la succession, dès l'in 't 11. que le défunt est mort sans postérité, et n'a Ipas laissé deux ou plusi "'Ul'.. frères DU sœurs geflmains, consanguins ou utérülS (1). To tefois, et ,nlalgré qù,e 'cesconditions se 1:Jrouvent remplies, 101' que les héritjel's fardh ,appelés concurremlnent ,ave,c la nlère sont le père et un conjoint survi'vant, la mèr,e a droit, non plus au tiers de la suocession, mais seulement au tiers du cliquat, après prélèvem'ent de la part réservée au 'COll– joi nt ( 2 L En 'conséquence, la réserve de la mère est réduite au quart ou au sixième de l.a Succ€ssion, suivant que le> con– joint, 'qui a surv-écu, est la femme ou le ma,ri, et que 'ce con– joint prélève, en qualité de fardh, soit le 'quart, s'Oit la moitié de l'actif net héréditaire. (1) (( S'il ne laisse pas d'enfants ,et qu.e ses ascendants lui succèdent, la mène aura un tiers... S'illaiss.e .des frères, la mèr.e aura un sixième D (Co.ran, IV, 12). (( La réserve d,e la mère est réduite au sixième par la présenc1e d'un desüendant du défunt dans la ligne directe, ou de de,ux frères ou sœurs du défunt, sans ,distinction de lien» (Khalil, trad. Seignette, art. 2182). ( Le tiers est attribué à deux ,héritiers: 1 0 à La mère du défunt, lorsqu'il n'a pas de fils ou de petits-fiLs, ou frères ou sœurs » (Code du Statut pefsonnel égyptien, art. 594). ( Le tiers .est accordé à : 1 0 la mère, si le défunt n'a ,pas laissé d'en– fants on d'enfants ,de son fils, ni .deux frères ou sœurs » (Nawawi, op. cif., t. II. p. 2,27). « Ont droit au tiers: 1 0 la mère, lorsque le de cujus ne laisse aucun descendant par les mâles, quel que soit son sexe, ou qu'il ne laisse pas -deux ou plusieurs frères ou sœurs » (Rah bia, Luciani, op. cit., p . 216·, no 281). . (2) ,( Lorsqu'elle (la mère) est appelée en con currenc-e avec le père et un époux survivant ou une épouse survivante, sa résen e du tiers est réduite au tiers du restant après prélèv,ement de la réserve » (Khali1, trad. Seignette, art. 2183). « Le tiers de ce qui reste de la succ.ession d'un .des deux .conjoints prédécédé lui est atribué, lorsqu'eUe ,concourt avec le père, dans les deux·' cas de ghor?'a )) (Ebn Ac-em, op. cit., vers 1679). « Dans ce cas, la mère aura l,e tiers du restant de la succession, après prélève,ment de la légitime du ,conjoint survivant » (Code du Statut :personnel égyptien, art. 594). « La portion n'est que du tteŒ de ce qui reste de la suc-cession, dé– duction faite des portions de l'époux ou de l'épou.&e, en cas de con– c.Qur av€c le père et l'époux ou l'épouse du défunt ) (Nawawi, op. cU., t II, P 234.). , « Une femme laissant pour héritiers son mari, sa mère et son pere, la mère a droit au tiers de ,ce qui reste après acquittem1ent de la ré– serve du ,mari. Lorsqu'un homm,e .meurt laissant une ou plusteurs v.euv'es, sa mère et son père, la mère a égale.ment droit au tiers de Ice qui r€ste après acquittement de la 'Part de la v,euve (Rahbia, Luciani, p. 216, no 281). 13 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=