Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 192- germain,es; 4 0 deux ou plusieurs sœurs consanguines » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 227). . « Ont droit aux deux "tiers: 1 0 deux ou plusIeurs filles; 2 0 deux ou plusieurs 'Petites-filles (filles du fils) ; 3 0 deux sœurs ger.malnes ou con– sanguines» (Rahbia, Luci,ani, op. cit., p. 213, no 275) . Art. 305. - Ces héritiers fardh peuv,ent 'Pr,étendr~ aux deux tiers de la suocession dans les cas où, étant seuls de leur qua– lité, ils aunaient droit là une véserve de moitié (1 ) . Par suite de leur pluralité, cette réserve de illoitiée.st portée aux deux tiers, pour être partagée entre eux pail' fractions égales (2). (1 ,et 2) « Cette rés.erve est portée aux deux tiers pa.r Ja pluralité des dév{)lutaires de ,chaque qualité, pour être partagée entre ,el1es, quel que soit .leur nombre... La loi réserve loes deux ti,ers aux femmes d'une même 'catégorie qui, étant seules de leur qualité, seraient réser– vataires de la moitié » (Khalil, trad. Seignette, art. 2173 €t 218()'). § 5. - Des fardh qui ont droit au tier Art. 306. - Les héritIers fardh, auxquels la loi réserve le tiers de la sucoession, ,sont: 1 0 La mère d il défunt ; 2 0 Deux ou plusieu~s frères ou sœulfs utérins (1) 3 0 L'aïeul !paternel, dans le oas 'prévu aux arti.cles 309 et 316 ,ci ....dessous. (1) « S'il ne laisse pas d'enfant et que &es ascendants lui succèdent, la mère aura un tiers » (Coran, IV, 12) . « Si la suocession ,d'un homme ou d'un€ femme est J.'.ecueillie 'par ,des parents autres que lSon père ou ,son fils, et qu'il y ait un frère ou une sœu.r, il est dû à chacun des deux un s.ixième de la Suüc€ssion; s'ils sont plusieurs, ils conoourront au tiers de la sUCooession li Coran, IV, 15). CI La loi réserve le tiers à deux sortes d 'hériti-ers, savoir: 1 0 la mère du défunt; 2 0 les frères utérins ou sœu.rs utérines du défunt, a.u nombre de deux et plus» (Khalil, trad. Seignette, art. 2181). « Le tiers ·est... pour la mère, à ,condition qu'il n'y ait pas évi,ction; puis pour les frèr.es nés d'eUe » (Ebn A,cem, op. cit., v,ers 1641 et 164.2). «Le tiers est attribué à deux héritiers: 1 ù à la mère du défunt; .., 2 0 à deux ou plusieurs frères ou sœurs utérins » (Code du Statut personnel égypti·en, ·art. 594). CI Le tiers ,est accoI'dé à: 1 0 la mère.. . ; 2 0 deux ou plusieurs frères ou sœurs utérins » (Nawawi, op. cit. , t. II, p. 22.7). c( Ont droit au tiers: 1 0 la mère... ; 2 0 deux ou plusieurs frères uté– rins, deux ou plUSieurs sœurs utérines » (Rahbia, Luciani. op cît.; p. 216, no 281). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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