Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t9t - S'il Y a plusieurs veuves, ce huitième se partage entre elles par fra,ctions ,égal{\s ( 2). (1) «( Si vous avez des enfants, elles auront le huitième li (Ccxr.an.. IV, 14). « La loi réserv,e le huitième à une seule sorte d'héritiers: l'épouse ou 1es é:pouses du défunt ,qui a laissé une postérité légiti:me li (Khalil.. trad. Setg7lette, art. 2179). ( La m,oitié, 'c'est-là-dire le !huitième, appartient à la femme.... On l'oouit la part de la f.emme du quart au huitième lorsque, parnti. ces mêmes desc,endants, il y ·en ,a un de légHime » (Ebn. Acem, op. cit., vers 1639 et 1676). . « Le huitième est dû à la veuv,e ou aux veuves du mari, en ,cas de conoours d'un fiLs -ou d'un petit-fils issu du mari » (Code du Statut personnel égy,ptien, art. 592). « Le huitième de .la suc-oession est accordé à répouse, si le défunt a latssé des enfants ou des enfants d,e son fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 277). « La veuve a droit au huitième lorsque le de cujus lais.se des descen– dants, fils ou filles, petits-fiJ.s ou petites-filles... La présenoe d'un seul descend,ant par les mâles suffit, ,quel que soit ileur .sexe, pour réduire du quart au huitième la part de la veuve ou d,es veuves li (RahbÙl, Luciani, op. cit., p. 213, no 273). (2) « Si eUes sont plusieurs, le partage... est de règle » (Ebn Aoem, op. cit., vers 1639) ». « Si, au lieu .d'une v1euve, il y en a ,plusieurs,eUes se 'partagent le huitième» (Rahbia, Lucioani, op. cît., p. 213, no 273). § 4. Des Ïardh qui ont droit aux deux tiers Art. 304-. - Les héritiers fardh, auxquels la lDi réserve les deux tiers de la suoces.sion, sont: 1° D,eux ou ,plusieurs ,f'iUes ; 2° Deux ou 'plusieurs petites-,filles ; 3° IDeux ou 'plu.sieurs s'œurs germaines; 4° ,Deux ou plusieurs sœurs oonsanguines ( 1). (1) « S'il n'y a que des filles, et qu'elles soient plus de d.eux, elles auront les d,eux üers de ce que lais&e 1eur pè.re » (,Coran, IV, 12). « S'il y a deux sœurs, elles auront deux tie:rs de ce que il'ihomme aura laissé » (,Coran, IV, 175). « Les deux tiers sont dévolus à quatre héritiers: l,es filles nées du défunt, les filles nées ,du fils ... , puiS la sœur non. utérin.e, dans le cas de pluralité » (Ebn Acem, op. cit., vers 1640 et 1641). « L€s deux tiers sont attribués à quatre héritiexs: 1° à deux ou plusteurs ·filles directes; 2° aux fill-es du fils , en c,as d'absence de tout.e fille directe; 30 .aux sœurs germaines, lorsqu' el~es sont seules ; 4~ aux sœurs ,consanguines, à défaut de sœurs germames et de filles lssues du fils'» (Code du Statut personn.el égypti~n, art. 593). . « D.eux tiers de la Isuocession sont aocOindes à : 1° deux ou pluslews filles ; 20 deux ou plusieurs fiHes du fils ; 3° deux ou plusi,eurs sœurs • e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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