Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 190- .. La loi réserve 1e quart à deux sortes d'héritiers, ,savoir: 1() l'époux de la ·c1éfunte, morte laissant postérité » (Khalil, trad. Seignette. art. 2178). (1 Le mari subit une réduction de la moitié au quart par la présence d'un enfant ou de l'enfant d'un fils, ,et ainsi de suite en ·ooscendant lt (Ebn A.oem, op. cit., vers 1675). (( ILe quart est attribué à deux héritiers, qui sont: 1 0 le mari d.e la femme décédée, J·orsqu'e:Ile a un fils ou petit-fils, de quelque degré qu'il soit » (Code du Statut personnel égyptien, art. 591). I( Le quart d,e la suocession est a'c.cordé à : 1 0 J'époux, si la défunte a laissé des enfants ou d·es enf31ntB de son fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 2/27). « Ont droit au quart de la succession: 1 0 le mari lorsque la femme laisse des enfants; "'" la présence des petits~fLls, ,petites-filLes ou autres deBcendants ;par les mâles, .a la mêm.,e influence que ·celle des flls ou des fiJles du de cujus » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 210 et 211, no 270). Art. 302. - La lI'éserve de la veuve ou des veuves est du quart lorstque le 'nlari est .décédé sans postérité (1). S'il y a plusieurs v·euves, ta part de succession Iqui leur est res,ervée demeure ,fixée au 'quart et doit être répartie entre elles pa,r Œra,ctions égales' (2). (1) (( Elles auront le quart de ,ce que vous laiss'erez, si vous n'avez pas d'enfants» (Coran, IV, 14). ( La loi réserve le ,quart à deux ISOirtes d'hériti·ers, savoir: ...... 20 l'épouse ou leB épouses du défunt, mort ,sans postérité » (Khalil, trad. Seignette, art. 2178). ' « On réduit la part de la fe.mme du quart au huitième lorsque, par– mi ces mêmes descendants, il y ·en a un de légitime » (Ebn A,ce,m, op. cit. vers 1676). « Le quart est attribué à deux héritiers qui 'Sont: ..... 2 0 La v.euve ou les veuves du défunt qui n'a p,as de descendants» (Code du Statut pemsonnel égypti·en, art. 591). « Le quart de la suceoession ·est a'c,cordé à: ..... 2 0 l'épouse, si le dé– funt n'a .pas laissé d'.enfants .au d'enfants de ·son fils » (Nawawi, op. cit., t. II, .p. 227). « Ont dTOit ,au quart de la succession: ..... 2 0 Ja veuve 'ÛU les veuves, lorsque le mari n'a Ipas ,d'oenfant.s. Pour le mari, comme pour la veuve, la .préseneoe .des petits-fUs, ,petiws1fi.11es ou autres descendants par les mâles, a la même influence que celle d·es fils ou des filles du de cujus » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. ~10 et 211, no 270). . (2) « Si ,elles sont plusieurs, le partage... est de règle» (Ebn Aoem, op. cit., vers 1639). § 3. - Des fardh qui ont (lroit au huitièlne Art. 303. - Les hél'itiers fardh, auxquels la loi résel'"e lé huitiènle dE' la suocession, sont: La veuve ou les veuves dont le lllairi est mort l.aissant une postérité ;( 1) . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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