Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 189 - Beule sœur germaine; elles sont e~clues par la ,concurrence de d,eux sœurs germaines (eod. loc., art. 6(4). « . La sœur cons~nguine .est exclue par deux ou plusieurs sœurs ger– maInes » (Naw.aWl, op. c'Lt., t. II, p. 230) « Le sixième ,est 8icc{)rdé à sept ind j v ~dus: ... 6° une ou plusieurs sœurs consanguines aJI>pelées à la succeSSlOn de ,commun av€c la sœur germaine li (eod. loc., p. 228). (4) V. s'up., art. 296, note 1. (5) (1 Si un homme ,meurt sans enfants, ,et s'il a une sœur, oolle-<CÏ aura la. moitié d,e ce qu'il lais.sera » (Coran, IV, 175). I( La loi réserve la m,oHié à oCinq sortes d'héritiers, ,savoir: ... 5 0 la sœur unique cünsanguine du de cujus » (Khalil, trad. Seignette, art. 2170). I( Les deux ti,ers sont dévolus à quatr,e héritiers: ... ~a sœur non utérine dans le cas de pll.1ralîté » (Ebn Acem, op. cit., v,ers 1640 et 1641). (1 Les , œurs consanguines... suocèdent de la 'maniè~e suivante: s'il r/yen a qu'une seule, eUe prend la moitié» ('Code du Statut personnel égypti,en, art. 6(4). . « Les portions déterminées dans le Livre ,d,e Dieu sont ,de six caté– gories: la ffiüitié de 1a successiün est ac,cordée à ,cinq individus: ..... 50 la sœur .consanguine unique » (Nawawi, op. cit., t. II, .p. 226 et 227). § 2. - Des fardh qni ont droit an quart Ârt. 300. - Les héritiers fardh, aux'quels ,},a loi réserve le quart de la suocession, sont: 1 ° .Le m ,ari ; 2° Lia y.euve ou les veuves (1) ; 3° La mère d,ans le .cas prév.u à l'article 307, al. 2, ci– dessous. (1) (1 La loi réserve le ,quart à deux sortes d'héritiers, savoir: 1 0 l'oépoux ; ... 2° l'épouse ou l,es épouses » (~hMil, trad. Seignette, art. 2178). (1 La moitié de cette rése,rv,e, 'c',e,st-à-dire le quart, attribuez-la aux deux époux » Ebn Acem, op. cit., vers 1638). (1 Le quart est attribué à deux héritiers, qui sont : 1 ° le mari... ; 2° la vleuve ou les veuv,es du défunt » (Gode du Statut personnel égyptien, art. 591). Il Le quart de .la sil'ccessÎon est aocor.dé à : 1° l'époux... ; 2° l'épouse » (Nawawi, op: cit., t. II, p. 227). Art. 301. - La réserve du mari est du qU3'rt quand la femme laisse une postérité, Ic',est-à-dire un ou plusieurs enfants ou petits-enf.ants ou autres descendants, quel que soit leur sexe, par les ,mâles (1 ) . (1) I( A vous, la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas ,d'enfants; ,et, si -elles en !laissent, vous aurez le quart » (Coran, IV, 13) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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