Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

~ 188 - soit leur .sexe, Ipar les mâles (1) ; 'que si le père du défunt était nlorl avant lui (2) ; que si eUe n'est pas élevée ,au rang d'aceb par un ·autre héritier (3) ; que si elle ,est seule de son rang (!~ ) . (1 et 2) « Si un homme meurt sans ,enfants, et s'il a une sœur,. co8llo8-ci aura la ,moitié de ·Co8 qu'il laissera » (Coran, IV, 175). « Les f,rères et sœurs germains... sont ,exclus par le fils ou le petit– fils, quel qu'en Isüit le degré, et par le père » (Code du Statut personnel égyptien, art. 605). « La sœur go8rmaine perd sa qualité derése.rvatair.e... lorsqu'elle hérite en ,concurrence avec une fille dans la ligne directe » (KhaJil, trad. Seignette, art. 112~2). (3) V. sup., art. 296, note 1. (4) « Cette réserve est portéo8 aux deux tiers, par la plur.alité des dé– v.olutai.r.es de chaquo8 qualité» (Khalil, trad. Seignette, art. 2173) cr La loi réserve les deux tiers aux femmes d'une même IcatégoTIo8 qui, étant seu1es de 1eur qualité, seraio8nt réservata:Lres de ,la moitié )1 (eod. toc., art. 2180). « L,es deux ti.ers Isont dévolus à quatr.e béritiers: ..... la sœur non utérine, dans le cas de p~uralité » (EibJl A.cem, vers 1640 et 1641). « Les sœurs go8rmaines succèdent do8 la manière suivante: 1 ° s'il n'yen a qu'une Iseule, ,elle pro8nd la moitié » (Cod.e du Statut person– no8l égyptien, art. 603). «( Les portions ,déterminées dans le Livre de Dieu sont de six caté– gories: 1° la mo,itié de la suocession .est aCüol'déo8 à cinq individus: ... 4° la sœur germaine unique » (Naw.awi, op. cit., t. II, p. 22S et 227). Art. 299. - La sœUfr oonsanguine ne peut prét ~ ndre à la moihé que lorsque le défunt n'a l,aiss,é ni enfants, n~ . des·cen– dants, qurl que soit leur sexe, 'par les ,m,âles (1 ) ; ni son père (2) ; ni frère gernlain, ni sœur geflm,aine (3) ; qu'elle n'est pas rendue a.ceb pair un autrf:' héritie.r (4) ; qu'elle est seule de son rang {f»). (1) « Si un homme m.eurt sans enfants, et s'Ll a une .sœur, celle-ci aura la moitié de oe qu'il laissera » (,Coran, IV, 175). « Les .frèI'<es o8t sœurs... ,consanguins sont ,exclus p.ar le fils ou le– p-etit-fils, quel qu'en soit I.e degré ») (Codo8du Statut personnel égyptien, art. 605). « La sœur .consanguine p.er.d sa qualité {i,e réservataire... quand elle– hérite ,en conCUIT.e.rlloe a ve,c une fille dans la ligne diro8cte ») (Khalil,. trad. Seignette, art. 2172). (2) cc Les ,frères et sœurs consanguins sont ,ex.clus... par le pèl'e • (Cod€ du Statut personnel égyptien, art. 605). (3) De ,même, peldront leur qualité d,e réso8rvataires, ;ta sœur ou 1e-8 sœurs consanguines, par l,a présenoe d'un frèr,e germain ou d€ plu– sieurs sœurs germaine.s » (Khalil, trad. Seignette, art. 2177) . ( La sœur consanguine ou l.es sœur:s consanguiDJes, en concurrence avec une ger.maine, ,reçoivent un sixième, seuJ.o8ment » (Ebn Aoom, vers 1673). Cf. :KJhalil, trad. Seignette, ,art. 2174. cc Les frères et sœurs loonsanguins sont ex,clus par le fl'ère g.erm.ain • (Cod.e du Statut personne.l é.gy.pti,en, art. 605) CI: ILes sœur- consan– guines..... ont le sixième, quand elles sont en ·concurrenoe 8. vec une e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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