Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 187 - 1( La moitié est attribuée à .cinq héritiers, savoir: ... 20 la fille unique 1 'ue de l'':l,-:teur même li (~od,e du Statut p,eI'lSonnel égypti,en, art. 590). La ?1 olt1é -de La ISUOOOSSlon est 8!ocovdée à cinq individus: .., 20 la fiUe uDlque » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 226). Art. 297. - -La petite-fille n'a droit à l,a moitié, qu'autant qu'elle est née d'un ,fils (1) ; que le .défunt n'a laissé ni ftls ni fille (2) ; -qu'elle n'est :p.as rendue aceb par un autre héritier (3) ; qu'il n est -pa-s d',autre 'petite-Jille du défunt née du m,ême fils ou d'un autre ,fils prédéoédé (4). Pair -petite-fine, il faut ,entendre toute descendante du défunt .ratta,ehant à lui par une série ininterrompue de m,âles (5). (1) {( La loi réserv.e la moitié à cinq .sortes d'héritiers, savoir: ..... 3° la petite-fille unique dans la descendance masculine D. « La première (rése,rve) est de ,moitié; -cinq hérit1er.s y ont droit: ... la fille du :fils » (Ebn Aüem, op. cit., vers 1637 ,et 1(38). « .La moitié est attribuée à cinq 'hériti.ers, ,savoir: '" 30 la fille du fils» (Code ,du Statut ,per.sonnel égyptien, art. 590). « La moitié de la sU0cession est accordée à tCinq indiv:LdUB: ,.. 30 .la fine unique du fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 226 et 227). « La moitié est la part assignée à tCinq hériüers: ..... 30 la petite– fùle, fille du fils » (Rahbta, Luciani, op. cit., p. 007, no 264). (2) « ••••• Les filles du fils 'Seront ex-clues par la présence ,d'un rus ou de ,rleux filles au pr.emier d,egré )) (Khalil, trad. Seignette, art. 2175). « Si une ou plusieurs filles du fils se trouvent appel,ées ,en ,concur– renoe avec la fille unique au pr,emi,er degré, elles He partagent le sixième ) (Khalil, trad. Seignette, art. 2174). « Les filles du IDs sont c.omme les filles dire,ctes. Six ,cas se présentent à l,eur égard: ........ 3° ,elles ont le sixième, si ,elles sont en concur– rence avec une fille dire,cte ; 40 .elles sont ,exdues, lorsqu'iJ y a deux filles cli.rectes; ..... 60 elles sont e~clues compl.ètem,ent par la concur– rence d'un fils dir,sct du défunt )) (Code du 'statut personnel égyptien, art. 6(2). « La fille du fils est ex-clue par le fUs ,et par deux ou plusieurs filles du défunt ) (Nawawi, op, cit., t. II, p. ,229). (e Le siXIème est 8!ccordé à s,ept individus: ... 5° la fille du fils, lorsqu',elle est appelé.e à la suoces– sion de commun 'avec la fille du défunt, c',est-à-diI'te avec sa tante pater– nell€ )) (eod. loc., 'P. 2ftJ.7 et 228). (3) V. up., art. 296, note 1. (4) cc C€tte réserve est ,portée aux deux tiers par la plUT8!lité des dévolutaires de chaque qualité, pour être partagée entre elles, quel que oit leur nombre ) -(Khalil, trad. SeigneUe, art. 2173). « Les deux tiers sont dévolus à quatr,e héritiers: ..... les filles nées dn fils » (IEbn Acem, op. cit., veTS 1640). «Les filles du fils Isont ,commle les filles diI'tectes: ... 2° quand elles sont plusjeurs, elles prennent les d,eux tiers ») (Cod,s du Statut person– nel égypt.ien, art. 6(2). « Deux tiers -de la suc.oession sont <wcoI'tdés à: ..... 2° deux ou plu– sieurs fille,s du fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 227). (5) Cf. Luciani, op. cit., 'p. 231, nO 300). Art. 298. - La sœur g'er,maine n'la droit à la moitié que si le d,éfunt n'a ,pas laissé -d',enf,ants ou de descend-ants, quel que e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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