Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 186- fiJ..1e unique issue de l'auteur même ; 3° la fille du fils, lorsqu'il n'y a pas ,de :fll1e héritièl'e directe; 4° la sœur germaine, lorsqu'elle est seule; .50 la Isœur oonsanguine, larsqu'elle est seule » (.Gode du Statut personnel égy.ptien, art, 590). « La moitié d.e Ja suc.cessi,on est accordée à cinq :LThdividus : 10 l'époux. si la défunte n'a Ipas laissé d',enfants ou d',enfants de son filB ; 20 la fille .unique ; 3° la fille unique du fils ; 4° la sœur germaine unique; 50 la sœur consanguine unique » (Nawawi, op. cil., t. II, p. 226 et 22.7). « La moitié est la part assignée à dnq héTitiers : 1° le mari; 2° la fine; 3° la petite.,fille, fi11e du rus, à défaut de fUIe; 4°1a sœur ger– maine; 5° la Bœur consang.uine » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 207, no 264). Art. 295. - Le Imari n'a droit à l,a mO'itié que si la f mme e,st d,écédée s,ans postérité, ,c'est-.à-dire ne laissant ni fils, ni fine, ni Ipetit-enfa:nt {petit~ fi.ls ou petite-,fille) né d'un .fils pré– décédé (r). (1) « A vous, homm,es, la ,moitié de üe que laiss,ent vos épouses, si elles n'ont ,pas d'enfants » (ICoran, IV, 13). « La loi réserve :ta .moitié à cinq s-ortes d'héritiers, Isavoir : 1° l'époux de la f'emme morte sans postérité (KhaIU, trad. Seignette, art. 2170). « Le mari Bubit une réductlOn de la moitié au ,quart par la présence {J'un eJlfant ou de l'enfant ,d'un fils. et ainsi de suite en des·cendant » (Ebn Acem, op. cit., v'ers 1675). « ,La moitié est attribuée à cinq héritiers, savoir: 1° le mari, en ,cas de décès de la femme sans enfants ,ou petits-enfants issus ,du fils » (Code du Statut p€rsonnel égy·ptien, art. 590). « ILa mo.itié ,de la suooession est ,a'ocordée à ,cinq individlls : 1° l'époux, pt la ,défunte n'a pas laissé d'enfants ou d',enfants de son fils )! (Nawawi, op. cit., ,p. 226). Art. 296. - La fiUe n',a dro'it à la moitié qu'autant qu'elle n'est pas t'fans,fér,ée dans l'oJ'idre des aceb pair un autre héri– tier {r), et que le défunt n',a 'Pas laissé d 'autres filles (2). (1) « ,Mais, ,de ces sortes d'héritières, ,c'est,;à-dire la fUIe, 1a fllJ,e du fils, la sœur g-ermain€, La sœur ,ooJls:anguine... , cha.cune €st transposée du droit légitima'iro au droit -d'd' cib ou héritièr-e universelJ-e, par la pré– senc€ ,d'un frère de m'ême parenté qu'€IJe » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 325). « Quatre personn€s du sexe féminin d€vi-ennent héritières unive.r– selles quand elles s€ t:I~ouvent avec un autre par-ent et ont pour part Jégitime la moitié ou les deux tÎlers, selon leur 'position. Ce sont les fill€s directes, les filleB du fils, les sœurs germaines et les sœurs con– sanguines » (Code du Statut 'personnel égyptien, art. 6l2). « Les quatre d,ernières (fille, petite-fill€, sœur germaine, sœur ,con– sanguine) n'ont droit à la moitié, à titre d€ réservataires, que si elles ne ~on~ pas élevé€s au rang d'aceb paT un autre héritier » (Rahbia, LucIanl, op. cit., p. 207 et 208, Jl ° 264). (2) « S'il n'y a qu'une fille, eUe reoovra la m'oitié » (Coran, IV, 12). « La loi réserv,e la moitié à oCinq Bortes -d'ihériti,ers, savoir: ..... la fiUe unique du de cujus » (Khalil, trad. Seignette, art. 2170). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=