Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 185- Art. 293. - Les héritiell's jardh, 'quant à ta quotité des p:arts que la loi l'eur assi.gne d,ans la suocession, se répartissent en six catégories: 1 ° les fardh qui ont droit à la moitié; 2° les jardh qui ont droit au quart; 3 ° les fardh qui ont dvoit au huitièn1e ; 4° les fo,l'dh qui ont droit aux deux tiers; '5° les fa.l'dh qui ont droit au tier.s ; ·6° les fa.rdh 'q'ui ont dvoit au sbjèn1e (1). (1) « Les réserves à fractions ,simpl€s, primordiales, sont au nombre de six» ,Bbn Aoom, op. cit., vers 1636). « Les parts légitimes, auxquelles les héritiers peuv,ent avoir droit, sont. : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et la sixiè.me partie de la succession » (Cod'e du Statut personnel égyptien, art. 589). « Les portions ,déterminées dans le ·Liv.re de Dieu .sont de six caté– gories » (Nawawi, op. cil., t. II , .p. 226). « Les parts successoraJ..es fixées paT le Coran sont au nombre de ·six : 1° la moitié; 20 le quart; 3° le huitième; 4° le tie-ns ; 6° le sixièrrre ; 6° les deux tiers » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 205, no 259). « Les légitimes, ou parts héréditaires qu'a spécifiées le Livre de Dieu (o u le Koran ), sont au nombre de six fond aII1€ntales, savotr: la moi– tié, le quart, le huitièm.e, les deux tiers , le tiers, I.e ,sixième» (Ohàràni, op. cit., p . 558). § 1. - Des fardh qui ont droit à la, Dl0itié Art. 294. - Les héritiers jardh, aux'quels l.a loi réserve la moitié de la succession, sont: 1 ° Le n1ari ; 2° La fine; 3° La petite-fille; 4° La sœur germ,aine; fl O La sœur consanguine (1). (1) 1( A vous, .hommes, la 'moitié de .ce que laissent vos épouses, si elles n'ont paIS d'enfants ,» (Coran, IV, 13). « S'il n'y a qu'une fil1e, .eUe recevra la moitié » (Coran, IV, 12). « Si un hormne mleurt sans .enfants, et s'il a une sœur, ceBe-ci ,aura la moitié de ce qu'il laissera • (-Coran, IV, 175). « La loi réserve la moitié à cinq sortes ,d'héritiers, sav'oir : 1° l'é.poux de la femme mürte sans postérité; 12° lia fille unique du de cujus; 30 sa petite-fille unique dans la descendance masculine; 4° la ,sœur unique ,O'ermaine du de cujus; 5° la sœur unique con.sanguine du de cujus » (Khalil, trad. Seignette, art. 2170). . . . « La première (rés.erve ) est {le moitié; cinq héntl,ers y ont drOlt : la fill-e. le mari lo.rsqll'il n 'y a pas rédu ction, la fille du fils, puis la sœur non utérin.e » (Ebn AceID, op. cit., ve:rs 1637 et 1638). ( La moitié est attribuée à cinq hériti-ers, sav,oi-r: 1° le ·mari. en cas de décès de la femme sans enfants ou petits-enfants issus du fils; 2° la e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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