Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 184- est aüc,ordé... 3° à Ja mè~e, si le Idéfunt a laissé s,oit des enfants -ou d.es enfants de son [Us, soit ,deux frères ou sœurs » (INaw.awi, op. cit., t. II, p. 227 let 228). (4) « La J:oi réserv,e la moitié... à l'époux de la femnw m-oroo santS 'postérité... La loi réserve le quart... à l'époux de la défunte morte lais– sant postérité... à l'épous,e ou aux épouses du défunt mort sans posté– rité... La loi réserve le huitième à une seul,e sorte d'héritiers : l'épouse ou les épouses du défunt qui a laissé ,postérité légitime ~) (Khalil, traà_ Seignette, art. 2170, 2178 et 2179). « Le Imari subit une ~éducUon de J.a moitié ou du quart par la pré– sence d'un 'enfant ou de l"enfant d'un fils, et ainsi de suite en descen– dant. On réduit la part de :la fe,mme du quart au huitième lors'que, .parmi ,ces mêmes desoondants, il y en a un de légitime » (Ebn A,cem, op. cit., v,ers 1675 et 167~). . « La moitié est attribuée à cinq héritiJers, savoir: 1° le mari, en cas de décès de lia femme saIlJS enf.ants ou petits-enfants issus du fUs ..... :II (Code du Statut pernonnel égy.ptien, art. 590). «Le quart est attribué à deux héritiers qui sont: 1° le mari de la f,e-mme décédée, lorsqu'elle a un fils ou un ,petit-'fils de quelque degré qu'il .soit; 2° la veuve ,ou les veuves du défunt, qui n'a pas de descendants » (eod. loc., art. 591) ({ Le huitième 'est dû à la veuve ou aux veuvles du mari, encas de concours d'un fils ou d'un petit-fils issu du mari (eod. loc., art. 592). « La moitié de l,a Isuccession est accordée à ,cinq individus: 1° l'époux, si ta défunte n'a pa.s laissé d'enfants ou d',enfants de son fils... Le quart dé la suc>cession est accordé à: 1 0 l'époux, si la défunte a laissé des enfants ou d,es enfants d,e ,son fils ; 2 0 l'épouse, si Je défunt n'a pas laissé d',enfants ou d',enfants de son fi1:s. ILe huitième ,de la succession est .3Jccorc1é à l'épouse, si le défunt a laissé d,es enfants ou des enfants de Hon fils» (Nawawi, op. cit., t. II, p. ,'JZ?). Art. 292. - Les autres héritiers fardh en pr,é ence de cer– tains a.ceb, 'per,dent l'eur qualité de fardh, et ne peuvent pré– tendre à une (part détefin1Înée de la succession. Il ,sont alors ou tr,ansportés d,ans l'ordre des aceb, ou totalement exclus de la suocession. Ainsi, tandis que la fiUe en concurrenoe ,avec un fil perd l.a 'qualité de fardh et ,devient a.ceb {I), les frère et sœu'l utérins, dans le cas où l'e défunt a laissé une postérité ou un ascendant paternel; sont déchus de la qualité de farclh et fra'ppés d'exclu– sion ( 2). (1) V. sup., art. 287, note 2. (~) « IL~S utérins sont exd~.s par l'existence, dans la ligne directe mas– ·cuIlne, d un descendant de l un ou de l'autre sexe ou d'un asc.endant du sexe masculin» (Khalil, trad. Seignette, art. 2185). « Les .f:rè.res ,utérins, s'il existe un héritier dans un .des deux group.es de la hgne dIrecte, sont ex,clus ,complète,ment » (Ebn Aoom, op. cit. vers 1662). « Le·s frères utérins sont ,exclus par six personnes: le père, l'aïeul paternel, le fils, le fi1s du fils, la fille directe ,et la ftlle du fils l) (Code du Statut personnel égyptien, art. 624). « Le frère utérin 'est exclu par le père, le ,grand-pèr-e paternel. l'en– tant et l'enfant du fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 229) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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