Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 183- pré ence de certaÏ'ns aceb peut entraîner une réduction de la part qui leur ,a été 'assi.gnée, mais ne lesprivp, en aucun cas, de tout droit là cette part (1). Ce .sont: l,es père et Inèr'e ; à leur défaut, les ascendants et l'époux ,survivant (2). Ainsi, rexistence d'un enfant ou de deux flfères ou sœurs du défunt réduit d,e moiti,é la 'palrt de la mère, mais ne lui fait pa. perdre la Iqualité de jal,dh (3) ; d'e m'ême que le seul Blif,et alta/ché à la pr-ésence d'un enf,ant est de diminuer de moitié 1 la part de l'époux surviv.ant (4). (1) « Les hériti'ers réservataires dont la réserve est réduite paT .le Co– ran à une au1';rie part déterminée, dans certaines 'ciJ'lconstances, sont ceux auxquels Dieu a aocordé une préférenoe ; ceux qui, dans certains cas, perdent l,eur 'qualité de réservataires, sont üeux que Dieu a placés en seconde ligne » (Ben ,Albbès, .cité ,par Luciani, op. cit., p. 377). (,2) «Le pè:r.e 'et l'époux ne sont j8.lmais ex.clus de la succession..... La mère et l'épouse ne sont e~clues par personne » (Nawawi, op. cit., L II, p. 228 et 229). « Il n'y a jamais déchéance du père.. , ni des lieux époux, ni de la mère» (Ebn A,cem, op. cit., vers 1649) . « ii/aïeul est traité comme le pèTe... » (Ebn Aüem, vers 1666). « L'aïeul paternel 18. Les mêmes droits que le pè1'le, à défaut de ,ce der– nier, sauf .les e}we'ptions suivantes: ..... » (Code du Statut personnel égy,ptien, art. 597). « Le ,grand-père ,paternel ,est sujet à la même loi que le père, eXicep– tion faite de ce que ... » (Nawawi, op. cit" t. II, p. 234). Quant à l'aïleule maternelle, elle n'est faTdh que .cLans le cas de pré– décès de la mère (tRhalil, trad. Seignette, art. 2187) ; et ce n'est qu'au– tant que les père et mère sont prédécédés que la qualité ,de fardh est conférée à l'aïeul€ paternelle (Khalil, eod. Voc.). ,Mais dès l'instant où elle est fardh, l',aïeuLe paternelle ou maternelle tOonserv,e üette qualité, quels que soient les héritiers aceb laissés p,ar Je défunt, alors même no– tamment que ce derni,er aurait laissé une postérité mâle. Kha'lil dit, en ,effet, que ( la loi réserve l'e sixième au père ou à la mère du défunt, mort laissant postérité; à son aïeul€ ou à ses aïeules, quel que soit leur nomlbre » (trad. Seignette, art. 2186). (3) « La loi réserrve lie üe;rs à -d€UX sortes d'héritiers, savoir: 1 0 la mère du défunt... La réserve de la mère est réduite au sixième, par la présenc€ .d'un ,d,escendant du défunt dans la ligne directe ou de -deux frères ou sœurs -du défunt, sans distinction de Hen » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 2181 et ~182). « La ,mère reçoit, au lieu du ti,ans, le sixième seulement, si -elle üon– cou:rt avec des des'cendants 'ou ave,c plusieurs frères » (Ebn Acem, op. cit., vers 1677). ( Le tiers est attribué à d,eux héritiers: 1 0 à la mère du défunt... li (Code -du Statut ,pe:fisonnel éog.Yiptien, ,art. 594). « ILe sixièm~ est a~tribué üomm'e légitim€... ; 2 0 à la mère s'il y a, un :fils ou un petIt-fils, a ,que;},– que {l,egré qu'il soit, ou s'il y a deux ou plusieurs sœurs ou frères :1 (Cod.e du Sta.tut personnel égypti.en , art. 595). « Le tiers est a'ccordé à : 1 0 la ,mère, si .1e dérfunt n'a pas Laissé d',en– fants ou .d'enfants de son ,fils, ni deux ,frères ou sœurs... L18 sixiènre e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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