Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 182- (1) « ;Les hérItier e divisent se dix classes, selon l'ordre suivant: 1 ° l'hériüer .légitime, à qui la loi fixe une part d'e la succ-ession fard ... » (Code du Statut ,p-ersonnel égypüen, art. 584). « Les succoe.ssibloes se diviso8nt oen deux catégories, les héritiers fardh, qui ont droit à une part déterminée d'avance". » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 204, no 259). Art. 289. - Les héritieJrs fardh .du sexe 'mas'culin sont: 1 ° le père; 2° l'aslcend,ant paternel, ,quel Ique soit son degré; 3° le frère utérin et, par ,ex.ception, l,e frère genmain ; 4° lem,ari . . Les héritiers fardh du sex::e féminin sont: 1 ° la fille; 2° la fille du fils; 3 ° La fille du ,petit-fils né d'un .fils; 4° la 1nère ; 5° l'aïeule maternelle ou ,paternelle, Iquel que soit sün degré; 6° la sœur germaine, ,oonsanguine ou utérine; 7° la veuve (1). (1) « Les ayants droit à la p.art légiti,me sont: l,e père, l'aïeul patern-el, de quelque degré qu'il soit, I.e frèro8 utérin, Le mari, l'épouse, la tfilloe, la sœur germaine, la fiUe issue du fils, de quelque degré qU'o8H,e soit, la sœur consanguine, la sœur utérine, la mère et l'aïeule ~ paterneJ.loe • (Code du Statut personnel égyptioen, art. 589). « L-e sixièmecLe la succes.sion roevient à la grand'mèr,e paternelle ou maternelle, qu'il y .en ait unoe ou plusioeurs du même degré » (Cod.e du Statut personnel égyptien, art. 607, al. 1). Art. 290. - L'héritier, qui, ainsi 'que .celui qui serait parent du défunt à un double titre, ,a doublem,ent droit à l,a qualité de fardh, ne peut prétendre qu'à la pa!ft à lla,quelle lui donne droit c lui d'e liens qui l'unit le 'plus ,étroitement au défunt (1). (1) « L'héritier réservataire, à ,deux titres différents, par rapport au mêm,e défunt, n'héritera qU'-en raitson d.u lien le plus puissant. Ainsi, en admettant quoe I.e cas puisso8 se 'présenter .ohez les musulmans, la femm.oe qui ,soerait à ::ta fois fil1e et sœur do8 sa mèro8 toutes deux étant issues du même père, n'lléritoer,ait de sa ,mère ,qu'en qualité de fille » (Khalil, trad. Seignette, art. 2211 oet 2112) . ~ La po8TSonne qui pourrait à la rigueur ré,clamer deux p{)rtions dé– terminées par J.e Coran, ·en ve:rtu de deux causes différentJes, ,est seuJe– moent considéréo8 commo8 ayant droit en vertu de la caus-e prédominante » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 247 oet 248). Art. 291. - Certains hérÜiers fardh ont droit à une part déterminée de la suocession, tquels que soient les héritiers aceb ,qui puis, ent ,être appelés à en Ire,cueillir le rehquat. La Art. 289 devcllu art. 282. - 4près les Inots: « le frère ger– nlUin )), dans le premier alinéa, la Commission Cl ajouté: « dan le cas prévu à l'article 30 )) . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=