Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 181 - la loi lui acco.rde : 1 0 un sixième, COlll,lme héritier indiqué par le Co– ran ; 2 0 ,ce qUl r.este, déduction faite des portions de la fille ou de .la fine du hls, COHllme agnat» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 233). « La qualite ,d'hériti€l' en vertu d'une disposition du Livre de Dieu n'empèche pas de faire valoir aussi ses droits lüomme héritier à titre d'agnation. C'est aInsi que le maîœe, qui a. épousé son esclave affmn– c~lie, héTite d'elle tant COmIlle époux que COffiIIl€ patron, et que le ,cou– SIn paternel, qui a épousé sa cousine, hérite aussi d'elle tant oomme épou~ que comme agnat» (Nawawi, op. cit., t. II, ,p. 246). (2) « Au premier degré de proximité, ,cLa.ns l'ordre des agnats, est le fil., et, au second, le fils du fils à l'infini. Chacun d'eux donne à sa liŒur le rang d'agnat» (Khalil, trad. Seignette, art. 2197 ,et 2198). IC La fille du fils, si ,elle a été évincée, recoit, par la p:résenoo d'un fils d'un degl'é égal ou inférieur. au sien, la qualité d',agnate » (Ebn Aüem, op. cU., ver.s 1684). cc Quatre peT,sonnes du sexe féminin deviennent héritières universelles. quand eUes se trouvent avec un autre parent ..... Ce sont les fllles directes, loes filles du fils, etc. » (Code du Statut personnel égy.ptien, art. 611). « En général, l'appel à la suücession des descendants agnats ,a pour effet que toute des;cendante, au mê,me degré de parenté, devient héri– tière à titre d'agnation aussi» (Nawawi, op. cit., 1. II, p. 232 et 233). D'autre part, si certains tardh peuvent ainsi acquéri:r la qua.lité d'aceb. par le fait qu'ils deviennent aceb, ils cessent d'être fardh, ,car Khalil dit que: Il de ces sortes d'héritières, c'est-à.,dire la fille, la fille du fils, la sœur geru1aine, la sœul' consanguine et quel que soit leur nomb:re, chacune est transposée du droit de légitimaire au droit d'd,'cib ou d'hé– ritière 'universeLle, par la présence .d'un frère du défunt... » (trad. Per– ron , 1. VI, P .3 2.5). Et on lit dans El-Téoudi: « Nous avons vu que la fille, la fille du fils, la sœUT .germaine et la sœur consanguine étaient toutes hé.ritières far.chll ; mais oe-e.la n'est vrai que lorsque cha;cune d'e1les n'a pas de Jrère de son d-egré. CelUi-ci la ,transporte du droit fardh à celui d'aceb et partage avec eUe dans la proportion de deux contre un, suivani le précepte du Koran » (Cité par Sautayra et Cherbonneau, op. cit. , t. II, p. 149). (3) ( ,Le ,père et la mère du défunt auront chacun le sixièm,e de ce que l'homme laisse, s'il a laissé un enf,ant » (ICoran, IV, 12). « La loi réserve le sixième au père du défunt, mort laissant posté– rité » (Kh,alil, trad. Seignette, art. 2186). « TI doe pèr.e) reçoit, s'il ,concourt avec des enfants mâles ou des des– cendants de ceux...ci égawemtBnt du sexe masculin, un sixième seulement» (Ebn Aoom, op. cit., vers 1664). « Le père ne peut réclamer que la portion déterminée dans le Gor~, s 'il est appelé à l,a succession avec le fils ou I.e fils d"un fils » (Nawawl, op. cH., t. II, p. 233). SBCTIO. T 1 HÉRITIERS F ARDH Art. 288. - L'héritier fardh, ou r·éservataire, est celui à qui la loi assigne une part détel'lminée à prendre dans la suc– cession 0( 1 ) . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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