Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 180- et. administration du beït-el-mal » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 357 et 358). (2) Khalil f,ait du beït-el-mal un aceb. « Au douzième et dernier degré dans l'ordre des agnats, dit-il, est l'Etat » (trad. Seignette, art. 22(8). Mais, i.l est Ibon d'observer que, chez les Hanéfites, il ,en est autrement. Les Hanéfites répartissent, ,en effet, les héritiers en dix c.atégorieô, et le beït-el-mal figure seul dans la dernière de ces catégories. « Les héri· tiers, dit l'article 584 du Code du Statut personnel égyptien, se divisent en dix classes, sel,on l'ordre suiv,ant: ., ... 10 0 Enfin, à défaut de tout héritier, la Succ€ssion du défunt l'Ievient au beït-el-mal, ou trésor pubJi.c, qui en dispose ,oomme d,e droit. » Comme nous nous proposons, avec les Hanéfites, d'appeler les ,réser– vataires et J.€s eognats à su.ccéder à l'exclusion du beït-el-rnal, nous étions dans l'obligation de faire comme eux, du beït-el-mal, un succes– sible à .part, et de l'exclure, notamment, de la ,catégorie des aceb, sans quoi, sur la partie disponible de la succession, cam,me les autres aceb, il ,eût primé le·s réservataires et les cognats. Ârt. 287. - Certajns héritiers appartiennent à l,a fois à l'ordre des fardh et à ,celui des aceb. Ils suocèdent alors soit comme fardh, soit comme aceb, soit en la double 'qualité de fardh et d' aceb. Ainsi, le père venant, à la suocession avec une fille du défunt, .prélève un sixième d.e l'hérédité en tant que fardh, et recueille, Icomme aceb, le fI'eHquat de cette héré– dité, déduction faite de la 'paŒ't revenant à la fiUe (1). D'autres héritiers, par .suite de la présence de ce1rtains suc– oessibles, sont tr,ansportés de l'ordre des fardh dans oelui des aceb. Ils 'perrdent alo~s la Iqualité de fardh et n'héritent plus que ,comme aceb. A.insi, la fille, en concours ave'c le fils, devient aceb et n'hérite 'qu'en 'cette qualité (2). A l'inverse, il est des héritiers qui, en concurrence avec eertains suocessibles, passent de l'ordre des aceb dans celui des fardh, et n'héritent ,plus qu'en cette dernière qualité. Il en est ainsi du père du défunt en 'conoours avec un d,esc.end,ant mâle Ipar les m,âles de oe dernier (3). (1) cc Les ,qualités de réservataire et d'agnat peuvent se trouver réunies dans trois sortes d'héritiers, savoir: 1 0 le père; 2 0 l'aïeul paternel lors– qu'il vient en ,concurrence avec une fille ou une fllle du fils ; 3 0 108 cou– sin du défunt dans la ligne paternelle, qui est en m~me temps son frère utérin dans la ligne maternelle» (Khalil, trad. Seignette, art. 2210). « Le sixièm1e, s'il existe une femme de l'une des catégories précé– dentes, est attribué au père; quant à ee qui reste, c'est à titre d'aO'nat qu'ensuite il J.e recueille» (Ebn A,cem, op. cit., vers 1665) . 0 Lorsqu'il y a une ftlle directe ou une petite-fille issue du fils, le père aura, outre le sixième, le reste de la succession, après prélèvement des parts des concurrentes» (Code du Statut personnel égyptien, art. 596, 20). « A défaut d'enfants 'Ou d'enfants du fils, le père est héritier à titre d'agnation, et, dans le >cas de eoncours ave.c la fille ou la fille d'un tus, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=