Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t76- .bilité du meurtre volontaire et imprévu » (Khalil, trad. Perron, t. VI. p 433). « Ne sont pas indignes de suc.céder; .,. le meurtrier mt~eU!I" ou frappé d'aliénation mentale » (Code du Statut personnel égyptIen, art. 586). (4) « Le ,meurtri,er n'hérite jamais de la personne qu'il a tuée, inten– tionnellement, par esprit d'ini,mitié ou de vengeance, ou même par une circonstance voLontaire dont il ne prévoyait pas le résultat II (Khalil, . trad. Perron, t. VI, p. 432 et 433) . (5) ct En cas de doute, dire qu'il y a obstacle, est ohose inutile» (Ebn A,cem, op. cit., vers 1688) . Art. 284:. - La tentatiye de m·eurtTe n'emporte pas, par el1e-rn,ême, indignité (1). Mais il n'est pas nécessaire, pour que l'indignité soit · encourue, qu'il y ait eu cond.amnation p~ononoée pour meurtre ( 2), ni qu'une sentence du juge soit interyenue, déclarant l'héritier indigne (3) . (1, 2 et 3) Ce Bont là des ~olutions que ne formulent pas expr.essément les textes, mais qui se dégag-ent très nettement de leur lecture. Les doc– teurs musu1mans, en eff-e.t~ - et, sur ,ce point, dans t011S les rites, on est d'accord, - ne tiennent l'héritter pour indigne que s'il a h1té la mort de son auteur (Cf. Kllalil, trad. Perron, t. VI, p. 434. Luciani, op. cit., nos 180 ,et suiv. ). .Aucu.n d'eux n'envisage le cas de sim1ple tentative de meurtre. Mais aucun d',eux, non plus, n',exige, pour que l)héritier soit tenu pour indigne, qu'il ait été 'condamné comme meurtrier, ou que 1'in– dignité ait été prononcée par jugement. C-e sont là ,constatations qu'il y avait lieu de fai:re, puisque, en droit français, aux termes de l'article 727 du Code civil, l'indignité -est encou– rue, même pour ,simpl-e tentative de m-eurtr-e, mais qu'elle suppose une condamnation ,et que mêIIlJe, pour la plupart d..es auteurs, il ne peut y avoir indignité qu'autant qu'est intervenu un jugement qui la prononce. Il -est à noter, toutefois, que, sur ee point encore, les dispositions du Code civil ont été critiquées par M. le Procur.eur général Baudouin, membre de la Commission de la revision du Code civil, qui voudrait que, ·cünforinément à la jurisprudenc-e , l'indignité f-:ît encourue -de plein droit, et sans qu'une condamnation eût été prononcée. « L'indignité a-t...elle las mêmes effets que l'incapacité? Celle-ci existe de plein droit sans qu'H lsoit besoin d'un jugement qui la 'Prononce. En est-il de même de l'indignité? La jurisprudence admet l'affirmative.. . Il faudrait tran– cher tout ,c-eIa, et, s-emble-t-il, le faire dans le sens de la jurisprudence... L'article 727 déc.lare indigne ct c-elui qui se.rait co~ (,damné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. » Pourquoi c-ette exigenoe ,d'une condamnation? Ne suffit-il pas de constater le .fait qui marque le manque d'affe,ction ? Le Code n'exige pas qu'il y ait eu condamnation quand il s'agit de révoqueT la donation ou le legs pour cause d'ingra– titude » (Baudouin, Questionnaire présenté à la quatrième Sous-Commis– sion, Commission de la revision du Code civil, BuUetin de la Société d'études législatives, 1907, p. 86). Art. 284: devenu art. 277. - La deuxième phrase a été uppri– mée par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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