Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 175 - Art. 283. - L'!honücide n'e t une cause d'indignllé qu'au-. tanL qu'il e tvolontail'1e (1), qu'il n',a pas une 'cause de justi– fication telle que lia légitinle défense (2), et que celui qui en e t l'auteur .avait son plein et entier ,dis'0ernement (3). Il Y ,a homicide volontailre dès l'instant que les l3.,ctes qui ont déter,miné la Inoft ont été a'Ûcomplis v.olontairement, encore qu'ils ne l'auf,aient 'Pas ét,é ave'c l'intention de la donner (û). En ca, -de ,doufic, J'homi,cide est prresumé volon– tair {5). (1) Chez les Hanéfites ,et les Ghaféites, l'indignité est encourue, que l'homictde soit ou non volontaire. « Est indigne d'hériter, dit l'arti'Cle 586 du Code du Statut personnel égyptien, tout individu qui aur.a attenté .à la vi,e de son auteur v 010 ntaire·ment, a ve-c ou sans p~éIDédi­ tation, ou invo}ontairem,ent. » Et on 1ft dans NaWiawi: « Celui qui a tué l,e défunt perd par 'ce seul fait dr,oit à l,a succession, quoique quel,ques-uns admettent une eXlception à (;ette règle dans le ,cas d'un. homicid-e dont on serait irresponsable sous tous rapports » ( op. cit., t II, p. 243). Mais ,chez les Malékites, seul l'homicide volontaire emporte indi– g,nité. « Le meurtrier du de cujus est ,eX'clu pour cause d'indignité, lorsque loe meurtre a été commis volontair,ement ou avec préméd'itation (Khalil, trad. Seignette, ,art. 2249). « ne même, d'unemanièro aIDsoJue, on écarte le ,m·eurtrier intentionnel» (Ellin Aœm, op. cit., v,ers 1687). cc Abou Hanifah, Chaféi et Ahmed établissent que ,oelui qui a tué invo.lontairemoent un parent, n'en hérite pas. M,alek étahlit que 'ce meur– trier a Isa ~,art d'héritage dans le bLen, ,mais non dans le diah, ou prix du sang» (Chârâni, op. cit., ,p. 561). (2) « L'individucoupaJble de meurtro i,nvolontaire... ,conserve son droit de successibloe, que lui donne son degré de parenté, sur les bi,ens pro.pres de la vi,cttme. On range ,dans la mêlThecatégorie, r.elative.ment au droit de suc-céder... l'héritter qui n'a pu sauver ses jours qu'en tuant tel parent qui !lui-même voulait le tuer » (KJh.alil, trad. Perron, t VI, p. 433). « Ne .sont pas indign€s .d'hériter: ..... celui qui a tué s'on auteur en cas .de ilégitime défense » (Code du Statut per.sonnel égyp– tien, art. 586). (3) « On r.angoe .dans la même catégori'e, iTelativoe,ment au .droit de suooé.der... , le mineur qui, intentionneJlement, a tué tel de ses Ipal'ents ; oar le meurtre intentionnel, commis par un mineur, n'a que .La culp,a- Art. 283 devenu art. 276. - Le commencement du deuxième alinéa a été ainsi modifié par la Comnûssion: cc Il y a homicide volontaire dès l'instant que les actes qui ont déterminé ou contribué à déterminer... » La Commission a, en outre, aiouté r alinéa suivant: (c Mai il n'est pas nécessaire, pour que l'indignité soit encourue, qu'il y ait condamnation prononcée, pour meurtre, ni qu'une sentence de · juge soit intervenue déclarant l'héritier indigne. )~. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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