Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 174- Tout d'abo:nd, le désaveu n'est point, à pl'opnement parler, une cause d'indignité. Khalil dit ibi,en, üepl8ndant, que « sont exclus pour cause .d'indignité: 1° l'.époux qui aura .désavoué l',enfant du de cujus; 2 0 l'épou e dont l'·enfant aUI'la été désavoué par J.e de cujus » (Khalil, trad. Seignette, art. 2246). Et Filin Acem ajoute qUI8 « le fils, oCause .cl'Ull ana– thème, n'a droit de 6uc-céder qu'à s.a ,mère, en qU181que cas que ce soit » (op. cit., v,ers 1693). V., en outre, Ibrahim Halebi, Loc. cit., t. V, p. 281. En réalité, si l'enfant n 'lhérite pas ,dl8celui qui l'a désavoué, c'est parcl8 qu'il n'.existe .entre ,oe dernier I8t l'enfant aucun lien de parenté. Et si la mère ,de cet enfant n'hérite pas non plus .cl18 l'auteur du désa– veu, cela tient à ·ce que la procédure d'anathèml8 SUT .1aqul8l1e s'est greffée l'action en d ,ésav.eu a diss.ous le mariage, et que, dès lOTIS, le mariage, ource de la uocessibilité, n'existe plus (Cf. Clav.el, op. cit., t. II, p. 26, no 572). Quant à l'apostasie, .si les docteurs musulmans en f'Ûnt une ,cause particulièr.e d'indignité,oe n'e ·t pas seulement pour é'carter l'.apostat de la suocession laissée par un musulman (l'apostat se trouvant déjà exclu d€ ,cette Suüc€ssi'Ûn par ,108 Beul fait qu'il n'€st ,plus musulman). C'€st aussi, c'est surtout pour l'empècher d'hériter d'un non-musulman, en un mot pour lui retirer tout.e vocation héréditaiT,e, quelle q:u'elle soit. « Qui ~ onqu€, dit, en eff€t, El-Asnouni, a renié l'is1amisme, devient indigne d'héri ter d'un musulman comrne d"un non-musuLman. Il y a unanimité sur c-e point » (Luciani, up. cit., p. 167, no 214). Mais, comme à l'heureactu.eUe, 'en Algérie, il ne saurait ·être question, aiJlôi qU€ cela résulte dl8ce qui précède, d'écarwr l'apostat d'une suooossion musulmane, p.arce que non-musulman, .et que, d'autre part, les diffi– cultés qui peuvent s'él,ev.e;r, à l'occasion de la dévolution de la succes– sion d 'un non-musulman, se règlent conformément aux dispoBitions de la loi françai. et que, dans l€s suocessions que régit la loi fran– çais-e, l'aptitude à ,succéder ,e détermine d'après le droit français et non d'apTès 1-e droit musulman, il n'y a pas heu de s,e .préoccup-er, en Algérie, de la question de savoir si la loi 'IDusulm,ane peffi1et ·ou non, '1. l'apostat, d'hériter d'un musulman ou d'un non-musulman; en sorte qu'il ll'y avait, 'pour nous, aucune ,espèce ,d'intérêt à fair,e, d.e l'apos– tasi€, un€ cause parti-culière d'indignité, et à déclarer l',apostat indigne d.e succéder non pas Beul€ment parce que non-musulman, tnais aussi parce qu'apostat. Quant à l'incompatibilité légale, « -elle résulte d'e l'application simul– tanée et obligatoiT,e de deux Tègles d.e droit, ,dont chClicune détruit l'effet de l'autre. Elle se produit €n matiè;re de ,suocession toutes les fois que, de la capacité mêIne du successible, découle néoessairement son exclusion d,e ,1a succession,c"est-à-dire quand l'Clippliocation d.e deux principes distincts constitu€ une pétition de principe, un c€rcle vici,eux " fLuciani, op. cit., 'p. 168, no 216). Or, l'incompatibilité légale n'est point une cause .d'indignité. L'indignité ISUPPOS€, .en eff€t, la ,capacité de succéder; une personn-e ne peut être déclarée indigne qu'autant que la qualité d'hériti€r lui a été préalaiblement r,econnu.e (L uciani, loc. cit.). Et, dans les hypothès€ls d'incompatibilité lég,ale que nous in– diquent les texw,s, ,c'est au moment ,même où une peTBonne se voit .ne– oonaître la qualité d'héritier, que cette qualité lui -est retiré€. 'Cette personne ipeJ'id 1a qualité d'héritier par 1-e fait mêm.e qu'elle l'acquiert. TI n'y a donc pas, dans l'incom'patibilité légale, une véritab1e ,cause d'indignité. Il .est à Tl8marque.r, d'.ailleu:ns, que nombreux sont les doc– teurs musuJmaJlJs qui s'aJ>.stienn€,nt de J.a rang-er au nombre de ces causes. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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