Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- L73 - Il Est indigne d'hériter tout individu qui aura attenté à 1a vie de son aute~r )J. (Co~e du Statut personnel égypti,en, art. 586). CI Gel~l qUl a tué le défunt, p'e~d, par ,ce seul fait tout droit à la sucee SlOn .» (Naw.awi, op. cit., t. II, p. 243). ' « Le drOlt :de succéder est exclu ou éteint par trots cir.constances ou <:ause~ , saVOIr: ". le meurtre (oelui qui a tué un individu n'en hérite pas) » (Cl1ârâni, op. cit., p. 557). . Indépendamment de la caus,e Id'indtgnité menttonnée à l'art1cl,e 282 11 en est d'autres qu'indiquent les IŒoct-eurs musulmans, la qualité d; non-mus1.f l :n an , par exempl,e, ainsi qu'il résult-e des texte suivants: «. La dlffére.nce de religion est une ,cause d'eXiclusion » (Khalil, trad. Se'ignelte, art. 2251). « ,L'infidèle et l'e&clav~ sont 'PI'Iivés du droit de suocession, même si, apres la mort du de cUJus, leur condition s'amémore » (Ebn Acem, op. at., vers 1686). « Tout l~omme a le droit ~'h~riter de &es .p~oches, à moins d'Iempê– chement legal, tel que ... la difference de relIglOn... » (Lbr,ahim Halebi, loc. cil., t. V, ~. 279). « La différence de religion ôte tout dl'oit à la suooession d'un mu– sulman à un ,Cihrétien et réciproque,ment » (Code du Statut per.sonnel égyptien, art. 587). « Il n'y a pas lieu à succession entre un musulman et un infidèle • (Nawawi, op. cit., t. II, p. 243). « Le droit de suocéder est éteint par trois dl'CollBtances ou ,causes, savoir: ... ladiff.érence de l'eligioün (le mécréant, ,même proche parent d'un musu1man, n'hérite pas de lui) » (ChârAni, op. cit., p. 557). Cf. Ca . Req. Rej., 22 mai 1905 ; Rev. alg., 1907, 2, 180. Mais c'est là une disposition de la loi musulmane qui ne saurait a voir d'application en Mgéri,e. Il ,est bien v:rai que le décret du 17 avril 1889 déclare, régie par la loi musulmane, la dévolution de l,a suCtC€ssion laissée par un musul·man. Mais si le législateur français a. en un ,certain nombr-e de matières, ré&el'vé l'appJi,cation d.e la loi musulmane, il ;r'a fait surtout, le droit musulman ayant ,son fonde– ment dans la loi religieuse, par esprit de tolérance et respect de la re– ligion musu1mane. Dans de telles .circonstances, ,iJ est inadmissible que le législateur françaIS ait pu autoriser l'application, en Algérie, d.e dispositions de la loi .musulmane qui sont inconciliables a ve,c cet esprit de tolérance, telles que celles qui prononcent d.es interdioCtions ou des ,exclusions et édi,ctent des déchéanües à l'encontre du non-musul,man, paTlce que non– musulman, et dont l'observation conduirait à fle,connaître aux musul– mans, dans leurs rapports ave.c les français ou les europé08ns, des dl'OitS ou prérogatives que la, loi française ne reconnaît pas à ,ces der– nioers à l'.encontre des musulmans, ou serait de nature à entraver l'œuvre de rapprochement, entreprise par la France, entre la popu1a– tion d'origine frança~se ou européenne et la population indigène. C'oest ainsi qu'il n'est jamais voenu à l'idéoe de personne de demander l'application, en ,Algérie, de cette règle du droit musulman qui inte~­ dit à la femme musulmane d'épouser un non-musulman, et de soutemr que nos tribunaux devraient tenir pour nul et non av,enu le maria.ge conclu entre une femme indigène et un français d 'origine. De même il est inadmissible qu'en territoire français, un français d'origine, ~ musulman devenu citoyen français, ou même simple– ment un indigène converti au ,christianiosme, puisse être écarté d'une succession musulmane, sous prétexte qu'il n'est pas ou n'est plus mu– sulman, alors que jamais, d'une succoession régie par la loi française, un musulman n'est exdu à raison d·e sa qualité de musulman. Nous ne pouvions davantage, mailS pour d'autres raisons, songer à faire figurer parmi les causes d'indignité: le désaveu, l'apostasie, l'in· compatibilité légale. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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