Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

" - 16H - (2) « Abou HanUah et Ahm'ed J'lecünnaissent le dro~t d'héré~ité a~x doû-l',arham ou parents par voie utérin-e s-eulement. Cest .aUSSI l'e dire reçu 'd'Ali, .d'Ibn Meç8Joud ,et d'Ibn Abbas; ma1,s tous n'a,coordent ce droit aux doû-l'arham qu'en l'absence d'héritiers légitimaires et uni– versels » (Chârâni, op. cit., p. 559). (3) « L'hériti€r univ-erseJ, par lui~même, €st toute personn€ qui n'a. pas besoin de la 'COThcurrenoo d'une autr€, et dont le lien av-ec I.e défunt ne ,comprend .pas de femmes. Cette ,classe ,d'hériti-ers s€ subdivis.e -en quatre catégories, selon l'·ordre de préférence suivant: ... » (Code du Statut ,p-ersonnel ,égyptien, art. 609, al. 1 €t 2). (4) « L-es héritier.s les plus proc.hes ex,cluent absolum€nt ceux d'un degré plus éloigné. J) (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 276). (5) « A ,degré égal, 1€ germain exclut touj ours le consanguin » (Kha' IH, trad. Seignette, art. 2206). « Les héritiers qui étaient unis au défunt, par un double Henre parenté, sont préférés aux autres » (Ibrahim HaJebi, t. V, p. 276). (6) « tLe p-etit-fils né d'un fils, si un descendant .plus ,rapproché exis.e.. e.st évincé » (Ebn Acem, op. cU., vers 1650). « En cas de conc,ours ,d'un fils avec les enfants d'un autre fils prédé– oédé, 'ceux-ci sont ,excl':.,s de la succ·ession » (Nawawi, 01J. cit., t. II, p. 231). V. sup. art. 264, note 4. - Ce n'est pas cependant que la noti01 de la représentation soit demeurée étrangèr€ aux docteurs mUStùrrans, car les Hanéfites admettent la représentation dans la dévolution (e la succession .aux doui-el-arham. De mêm€ les Abadhit8s (Cf. Core du Statut personnel égyptien, art. 643, al. 2 et 6 ; 644, al. 3 ; 645, al. 2 et 3. Le Nil, J.es successions, traid. Zeys, nos 96, 97 ,et 98). Art. 274:. - La uocessibilité basée sur la pa'renté e t réci– proque. Toutefois, cette réci'procit-é n'impHque pas que ceux qui ont a1ppelés lI'espectiven1ent à la suocession l'un de l'outre soient également aptes à se suooéder. Ainsi, l'aïeule maternelle est Jappelée à la ,suocession ,de son 'petit...Jfils en qualité d'héritière à réserve, tandis 'que le petit..,fils ne 'peut hériter d'811e qUf> dan ]'ordre des doui-el-arharn (1). (1) (( La loi rés-erv€ le ixième ... à l'aï.eule du défunt ou à ses aïeules quel que soit .leu~ ~Ombre ,ll .. (Khalil, trad. Seignette', art. 2186). ~ « Sa part (il s agit de l aieule ,maternelle) est du sixième si elle est seul€ )} (Ebn Ace.m, op. cit., vers 1658). ' 0: !Le sixième de la suocession revient à la grand'mèr.e paternell€ ou maternell-e » (Gode du Statut personnel égyptien, art. 607, al. 1). (c La ,grand'mère ,P€ut .ré,clamer un sixième; ..... on entend par gr.and'mere non seule.ment la mère du pèr€ ou de la mère, mais aussi toute autr'e a~cencta~t;e paterne~e ou m,at€rnelle, qui n'était pas liée au ~ét)~nt 'par l entre,mllSe d€s mâles }) {NaWWi, op. cit., t. II, p. 234 e' 0: • Les hériti·ers doui-el-arham se divis·ent en quatre ·classes et le ran~ qu'ils occupent diffère d'après les dispositions suivantes.' La pr€JIlière ,classe ,comprend tout parent qui ,se rattache au défuI1 par la ~€, la ftJl.e du fi1s et iLeurs descendants indéfiniment, à quelqœ sexe qu Ils appartIennent }} (Code du Statut personnel égyptien, art. 639'_ e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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