Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 167- {!le vue de lYhéréd ité, les droits de l'enfant légitime (Reval 1894 2. 470), » • g ., , (3) « LHS mots: 0:: en favoEmr de mes proCthes ou paronts » inJdi,quent les parents des dl€uxcôtés »(Kha:1iJ, trad. Perron, t. V, p. 55). (( Cette définition (de ra parenté) ,cornpre.nd les parents par les fem– ffi€8 » (Luc.iani, op. cit., p. 81, no 114). Art. 272. - La parenté se :prüuve, oonformément frUX dispo– sitions de l'article 88 ,ci-dessus, 'P,ar le témoignage, la com– nlune renoffi'ffi'ée, ou l'aveu. D,ans les Icas où l.a preuve d e la parenté Ipeut ~tr·e ,faite par "av~u, la suocessi,bilité n'ex'Ïste que dans les rapports de ceux t l'égard de qui, aux te'rmes ,des alrücles 91 à 95 ,ci-d,cs.sus, la pil'enté est tenue ,pour éta'blie ; nlais l'attribution d'une voca– ti0n héréditaire ,au hénéficiaire d,e l'arveu ne peut nuire aux htritiers à qui l"aveu de parenté n'est pas opposable, modifier la nature de l,~urs droits ni en \reduir,e le montant (1 ) . (1\ Cf. .art. 91 à 95 ,ci-dessus et les notes. L\ciani, op. cU., nos 124, 125 et 126. « Toute personne reconnue pour frère ou pour oncle aura droit à La sl-ccession du r·econnais·sant, si ce dernier meur,t sans autre héritie.r que son ,conj oint, oet s'il ne se iJ'étra.cte pas av.ant sa mort. DanB 00 Icas, I.e Tlfconnu prend le urplus '00 la suocHsffion, après .le pr:é.lèvement de la légiti.me qui rev,ient au conjoint» (CQd,e du Statut personnel égyp– -tien, arrt. 584, 8°). Art. 273. - La parenté confèr·e sim.pleluent l'aptitude à suooéder {I), ,el Le suocessible, qui a justi,fié de sa parenté ave'c le défunt, n'est a1p,peM là la .succe.ssion, en qualité d'héritier, qu',autant qu'il n'en est pas ex,clu par un Iparpnt d'un ordre préférable à celui auquel il appa'rtient (2), ou pair un parent du mème ordre, ma'Ïs d'une class,e 'pr·éférable à la si,enne (3) , ou par un parent du m'ême ordre et de la mème classe, mais d 'un degré plus rapproché Ci ), ou par un Ipalfcnt du m,ème OTdre, de la mêlne classe et .du ,m,ême degré, mais ayant ur lui l'aVlantagc de se ratta,cher au défunt par un double lien de 'p.arenté (5). On ne p~ut, pour v'enir à une succession, empruntc1r le degr,é de parent·é d'un suoces"ible prédécédé, encore qu'on aurait hérité de lui (6). (1) le La parenté ne donne pas naissance, dans tOUB 1e,s cas, à la qua.~ lité d'héritier" (,Luciani, op. cU., p. 83, no 116). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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