Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 166- :1) (c Le dr.oit de 611Gcelssion... naît d.e 113. pU1SSanC€ m>3.Jritale... ou d€ la parenté » (Eb'll A,cem, op. cil., vers 1618). (c· Les causes du droit ld'héTitage sont le mariage, ..... la par€nté » (Rahbia, Luciani, op. cU., p. 43, no 69). « tLe:s musulmans admi8ttent, d'un oommun &oco:rd, que le droit de suoc.édeT .est acquis en raison ,de trois cia>,corustances ou causes, savoir: l~ parenté, la qual!ité >de conjoints ou époux... » (Ohârâni, op. cit., p. 557). « Les ,causes d€ sucession légitimai,re sont: la ,parenté, le mariage... » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 223 et 224). (.2) « Les tI' lo.is oauses de successibilité peuvent se trouv·e:r iI'éunie,s SUT un même ind.ividu » (Luciani, op. cit., p. 44, no 70). cc ILa qualité d'héritier, en vertu d'une disposition du Livr,e de Dieu, n'empêche pas >d.e failre varoir aussi ses .droits .oomm€ héritier à titre d'agnation » (Nawawi, op. cill., t. II, p. 246). (3) (C Le droit de suocession naît de la puissa..."'1ce maritale..... ou de La. paiTenté, isolément l) (Ebn A,cem, op. cit., vers 1618 et 1619). « ILes ,c,aJUses du d.r.oit d'héritage sont au nomibre de 11'od.lS ; ,chacun>e d' ell.es, séparément, .confère, à ,celui qui la po.ssède, la quaLité de suc– cessible » (Rahbia, lLuciani, op. cit., p. 43, no 69). (4) II: Il n'existe cvucune autre cause €ngendrant la sLLooossibiJité » (Rahbia, Lucianj, op. cit., p. 43, no 69). SECTION l PA:RE~TÉ A.ft. 27L - La 'parent-é {I) est I.e lien qui unit les personnes entre 'qui exi tent des rapports naturels (2) de paternité et de filiation, ,qui ,descendent les unes ,des ,autres 'par les ll1àles ou ,par le~ femme (3) ou d'un auteur comlmun. (1) « La parenté est le prototype ,des ,cause'sde suoces.s'ibilité l) (Afdhl3.1 Eddin EI-K,haoundji ; Luciani, op. cbt., p. 81, no 114). (2) L'adoption, en diI'oit musulman, n'engeoore point un lien de pa– renté civHe pouvant servir de base à une vocation héréditaire. Les docteurs musulrrnansconsi.dèr.ent, en .effet, que la pratique de l'oooption a été condamnée par le XXIIe chapitre du Corcvn. C'est aiIlBi qu'au sujet du vers€t 4 de ,ce chapitTe, EI-Khazin s'exprime ainsi: (c Ce pas– sage contient l'abr,ogation d€ l'adoption ... » (Luciani, op. cit., ,p. 99). On lit, de même, dans IChenchoUlI'i: cc Les règ:1es suocessomles se .divisent, au point de vue ,chrüil'ologi1que, en quatre ,catégorie,s, dont les trois ,pT,emières n€ Slont J.'obj et d'aucune ,controverse: .... 30 d'autres ont été en vigueur aux premiEllI's temps d€ la religion mlusulmane et ont été a.brogées ensuite: ce sont ceLles qui concernaient La successibilité des enfants ou des frères adoptifs l) (ILuci.ani, op. cit., p. 104). Et l',cvrticle 354 du Code du Statut p€r.sonlloel égyptien port..e que: « l'adoption fUiale n€ ,crée ,aucune prohibition de mariage entre l'adopt,é et l'adoptant, qui peut épouser la femm,e répUdiée ,paT son fils aldoptif. Aucun d'eux n'a le droit de succéder à l'autre ». Cf. Tr. Constantine, 3 avril 1894: « Les ,commentateurs sont d'a.('{"o,r.c\ pOUl' reconnaître qu'elle (l'adoptiGn) 'Il€ confètM ,pas à l',adopté, .au point e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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