Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 165- djté du contrat de takharoug '(Cour miXte d'Alexandrie, 10 janvier 18~?; Bul. de ~ég. et. d'e /ur. égY1!t:, t. VII, p. 84), il n'en l'élSuil.te ,pas qu il permette aoolUl qm est hentIer ,de lSoe dépouiller volontairement de 'cette qualité. Cf. Code du Statut personnel ,égypti,en, art. 636) ; 3 0 ~e. qui Hwntre bien que .si l'héTititer peut ,renoncer aux p:r.ofits pécumanes attachés à sa qualité d'héritter, ou céder J.e droit à oos 'profits, il noe peut renOllC€r à cette qualité, ni la transmettre c'est oe f,ait que l'héritier, gratifié d'un ,legs, ne peut reJlOnCeif à s~ qualité d'hérJtier pour s'en tenir à celle de iégataire. En dlToit musuJman, .en effet, on ne peut venir à une succes,sion en la double qualité d'héritier et de légatair.e. MailS, l'on ,concewait très bien, le montant du legs étant &upérieUlT à la valeur d.e la part héré– ditawl}. que l'héritier pût renoncercoIllJrne héritier etacC€pter comme légata.ire. Or, cela est impossible. Le t.egs, en effet, est nuJ de plein droit dè.s l'instant où il s'adresse à une personne qUi, au décès du tes– tateur, est app.elée à la sucC€ssion de ce dernier, par la loi, en qualité d'héritière ab intestat. (( Le legs est nul, dit, en effet, K.1:lJalil, lo:r.sque le légataire successible se trouve appelé comme héritie,r légittme à la stJ.Ccession du défunt » (trad. Seignette, art. 2100). De même, od'apTès Ibrahim Halebi, le légataire, (( à l'époque de la mort du testateur, doit être étranger à sa famille ou sans droit actif à sa suocess-io.n JO (loc. cil., t. V, p. 296). Et la nullité du legs ne ,saurait êtJr.e ,couvert€ que par la ratification des autres hériti.e;r's. « La di.sposiiion testamen– taire au profit d'un héritier, dit, .en effet, l',article 536 du Code du Sta– tut personn€l égy.ptien, n'est valable que si eUe est confirmée, après la "wrt du testateur, par les autres héritiers. » On lit, également, daoo Ibn Q.asim al Gllazzi: (( On ne saurait léguer quelque chose à un de ses héritiers légitiJaaires sans l'approbation des au es » (trad. Van d8n Berg, p. 439). Ainsi, seule, la ratiificaüon émanant des autroo héritie:fis peut valider le legs. C,est donc 'que la lI'enonciation de l'héritier légataire à Sla qua– lité de successible ab intestat ne 1e pourrait faire. Mais pourquoi cette renonciation ne peut-eUe valider le legtS? Ce que les docto8urs musu1mans, en prononçant la nullité du legs fait 8. l'héritier. veulent empêch€,r, c'est, ainsi que ,cela sera établi au titre des Testaments, le cum.ul des qualités d'héritier et ,de ,légatatre. Si donc la ro8nonciation à succession ne vaJi,d,e pas le legs fait à l'héritio8r re– nonçant, c'est qu'elle laisse subsister ·ce ,cum;ul, c'est qu'·elle n'a pa.s pour effet de dépouiller 108 légataire Ide 'sa qualité d'hériti,ffi'. Cf. Young, Corps de droit ot.toman, t. l, p. 306: cc La succession est transmise aux héritiers forcément et à :leur insu. » L'une des conséquences les plus intéressantes à déduiro8 de ,cette idée que l'hériti€lr musulman ne peut pas renoncer à sa qualité d'héritier, est {.elle qu'en a tiroo I.e tribunal de Tunis d'ans 108 jugement ci-dessus relaté. L'héritîer rest,ant tel, en dépit de sa renonciation ou do8 la ,c.es – sj,onde ses droits successoraux, il en résulte qu'il d.emeure soumis à la poursuite' desoréanciers hérédita-itres et ,comptable, à le~r égard, des va1eurs aux'quelles il aillait ,pu prétendre dans la 'SuCocesslOn .. g~ Isorre que, par rapport à eescréanciers, l'héritier est une sorte de l1qmdate.UJI' nécessaire. Art. 270. - Les hases de la vocation héréditaire sont: t 0 la pa'renté ; 2 0 le ,mariage (1). Elles peuvent se trouver réunies (2), mais chacune d'elles -suf/fit à ,conférer la .qualité de suocessible (3). Tl n'existe point d'autres bases de la vocation héréditair,e (ft). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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