Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

-7- qnlc une sorte dlc code fonci'er (r), et qu'i.l est, P.ll hgyplt', à lJ'uag' d 'lllU ulbnan ,de 'cc 'pay , indépendanl- 111 'llt du C de du ,statut 'pCI onnel 'et de succession, d'a'1l~rc c d '1"', ,di~ cod 's indigene , groupant l('s règle ,concernant] (l['oit privé civil ct IC0111111 '1' ial, la proc6durc ,et ,le droit péna1. l\1,u'is ,Cl' ne , ont 'po'int lù cl ' vra1j\, code 111U uhnan . Les code indigène ,égYipLicn, nOl.a,1l11nc"nt, ont é~é -établis SUI Ir> rnodèle de 'codes el ropéens, princi.palmllent des codes françai s , e t d~ juridi,ct..ion pédalh~,s, préSl'ntant, avec les nôtres, Ja plus gn nd n analogie, "ont. harg ;es de l('s U'ppl iq 11er. A.l s i 11(' '[1 u– Taienl-il, l'd'enir 'notre altcn~i'Ün. :Mu,L' ,) ,côté de 'es Ipays rnusuillnans dont la ouyC'raineté, la OU -Tr'Il~ai nel ç inl l'ne 'PIincipalCtmn'l1t, s'est rnaintenuea peu près in acte, il Icn st d'a'ulr -, qui sont plaoé dan " lia dépen– dance pUili Li'que plu ou InloÎns ,cÛ'l11'plete ,de pui " ance.s ('uro– pé nnn . Or, il se'luble hien q"l'aucune d e ces pU1i 'sance , sauf la France, n'a songn, j usqu'i,ci, .li élaborer, d,ans l'intérêt de e Uj l 2 1 S .t lusuln1ans, une .oodifi.cation de la loi '111U 'li t ln1 Ianr,. N r: ~ult~, en effet, des Irc1nseÎgnements que je dois à l'obli– geance de 1 L Arthur Girault, professeur de légi,slalioncolo– niale à la Faculté de IDroit de Poitiers, IM,en1bre effectif de l'Institut ooloni,al international, et qui ont ,éLé re,cueillis auprès dc Sir Alfred tLyaU, de M. Deventer et de M:. Jâïlssen, s,es Icol– lègue là l'Institut e01loni,al, qu'aucune véritable codifieation de lIa loi musul'mane n',a ,été fait n , ni mème tentée, pa 'PIu dan l'J~,ùe anglaise qu'à Java. Voiei, du Ireste, ce qu'écrit à ce Isuj CIL 1\1. J anslsen: « Il n',existe pas au Inde Orientales N,éerllandaises de ,codification 'propre1ment dite du droit \Inu ul– man et des Icoutumes indigènes; tout ,cela appartient à l'aclat, c'est-à-tdirc au droit non écrit religjeux ou coutulnicr, lequ 1 (>st, en In1a r \:l1e1Y' eivile, le droit principal l de lia plus grande par– tje d o la ipOipulatlion indigène. On a ,cependant fait quelque ten ,atj\{'s brès :ffiode"tes de <codjfication. Le recueil d,n Ij60 fut confirn1é par une ordonnance ,publiée dan le St,aatsblad ,de 1828, n° 55. Le _n° 151 du Sta,atsbZad de 18 2 conti ent de r?·gles sur la con11position et la conllpétenec de ' trjb t, nau"~ for– Jnéspar des prèlrc. jugeant sur les ,question de fal11ill e et de sucee sion. Enfin, le n° 108 du Staatsblad de T 95 pres,rrit quel'quc règle " :SHr .l,a ,dés'jgnation des 'P'°lrsonneocornpétente pour 'célébrer lcs Ilnariages .légilimcs entre lTIusulmans et n - (1) Pa.clelet St.eeg, v. La Législation foncièTe ottomane, p. 1 et Bui– wmtes. - Cf. Neclj.ib H. China, Traités de la propriété immobilière en droit ottom,an. - Un projet de 'loi sur le régime des biens immobiliers est, à l'h.eur.e actuelle, à l'étude, en Turquie. - Cf. Diran Loussourar, L'histoiTe et la théoTie de la pTOpTiété foncièr.e dans Le droit pubUc ottoman, Thèse ipour le .Doctorat, Paris, 1912. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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