Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 153- trouveraient encore en nature entre :les 'mains ·de ses héritiers , sans pouvoir exi'gcr de 'ces derniers qu'il lui soit fait raison du prix des biensaHénés (1). (1) Reproduction pr,esque littérale de l'article 580. al. 2 du Code du Statut personnel égypti,en. Cf. C. civ.• art. 132. § 3. - Des effets de l"absence relativelnent aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent Art. ' 263. - Si, avant 'que l'absent ne puisse être réputé déoédé, une succession s'ouvr·e là laquelle jl Iserait ,arp,pelé, soit comme héritier ab intestat) soit IÛOffilne légataiTe, sa Ipart héré– ditaire ou le bien légué est mis en réserve juslqu'au jour de son décès constaté ou présufIné. Si l'absent reparaît, la part ou le bien légué ainsi Iféservé lui est remis. Si l'ahsent ne reparaît Ipas et que la date de ,son décès vienne à êhe reconnue , la part ou le bien légué mis en réserve, pour lui, ne peut ~tre appréhendé p,ar ses héritiers, que dans 1e cas où on décès seraitposrerieuT à l'ouverture de la sucoession. Si un jugeluent est intervenu, déclal~ant 'que l'absent doit être tenu Ipour déoédé, les biens qui a1vaient été réservés sont ren1Ïs aux héritiers ~ppelés 'Ûoncurremment avec lui à la suc– ees ion ( 1 ) ; sous le bénéfice, au cas de son retour, de l'8Jppli– cation des dispositi'ons ,contenues dans l'article 26 2 ,ci-dessu.s. (1) « Son tuteur ne peut ,re,cueillir pour lui aucune suocession. Ses droits restent en sus.pens jusqu'à J'époque de son apparition, ou jus– qu'à ce qu'on ait acquis la certitude de son existence ou de sa mOTt » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. VI, p. 115). « Il ne peut recueillir une ,sucession ou un legs ,constitué à son pr.o– fit. La part Buccessona1e ou le legs sera mis en réserve jusqu'à la preuve <1e son existence oa d,e oelle de sa mort ·constatée pa.r juge– ment » (Code du Statut personnel égyptien, art. 577, al. 2). Cf. eod. lac .. art. 632, al. 1. 2 et 3. « La part suc,cessorale qui était réservée à l'absent. sera rendue aux ayants droit, .et le legs ,constitué à son profit et qui était en réserve, sera restitué aux héritiers » (Eod. Doc., art. 579, al. 2). ( Si l'existence de l'absent venait à être ,connue. ou s'il retourne vivant à un13 époque quelconque. il aura droit à sa part suooessorale dans les patrimoines de ceux de ses parents qui seront décédés avant cette époque» (Eod. lac., art. 580, al. 1). Cf. Khalil, trad. Seignette, ,art. 2259, 2260 et 2261. C. ci v ., art. 135 et 136. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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