Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

152 - sa famille, et mênle de ceux de ses proches qui seraient dans l'indi- gence » (Ibrahim Halebi, loc. it., t. VI, p. 11~). . « Le procureur judiciai:r.e peut faire les dep.en& es d'entretl€. J. de la femme de l'absent, de ses ascendants et ,descendants ayant droit à la pension. Il fera ces dépens.es au moyen de l'argent laissé par .l'absent, du prix des biens v.endus, ou du montant des créances réallsées, ou d'un dépôt reconnu » (Code du Statut personnel égyptien, art. 575). « Dans le cas où il ne lui a pa;s laissé de ressou:r.C€s, on lui applique la règle de l'é.pouse de J'absent qui a besoin de pension alimentaire. D'après cette règle, elle saisira de son afiaire le cadi, pour qu'il lui alloue sa pension alimentaire 'sur le bien du mari... La maison du mari era vendue, en eût-il besoin, s'il n'y a pas autre ,chose » (Mo– hamm.e;d Elbachir Ettouati, op. cit., p. 46 et 47). Art. 261. - Lorsque la 'preuve du décès de l'ab ent a été rapportée, ou lorsqu'il a été constaté, 'par jugen1ent, que l'ah ent aurait atteint l'âge de quatre-vingt an, et ,doit être, en ('on équence, tenu 'pour décédé, sa succes"ion est ouverte et son patrinloine ,attribué à ceux à qui 'appartient .la qua] ité d'héritiers au jour du décès de ]'ah"ent soit réel, oit pré– su~né (1). Ln ,fenull' de l'absent qui n'a point denlandé le divorce, ni usé de la fa ulté qu P luiconfèrf' l'article 254 ci-dpssus, e t ,ounlisp à une 'retraite viduaire, pas ,é les délais de laquelle, ('Ile c. t libre de e remarier (2). (1) « A l'expir.ation de ce terme, l'absent est présumé mort, et ses héritiers s'étant pounus d'un acte juridique qui le déclare, peuvent procéder au partage de s.es biens » (Ibrahim Halebi, loc. cif., t. V, p. 116) . « Après ln déclaration du décès de l'absent par jugement, :son patri– moine sera partagé entre ses héritiers, tels qu'ils e trouveront au moment du jugem,ent décla.ratif de décès» (Code du Statut personnel égyptien, art. 579, al. 1). Cf. eod. loc., art. 632, al. 4. (2) « Et si sa veuve veut se r.emarier, eUe est tenue d'observer aupn– ravant le temps de ret.raite prt8scrit aux veuv,es, à compter du jour de l'act.e judiciaire qui constate la mort de son époux » (Ibrahim Ha– lebi, loe. cit., t. VI, p. 116). ,« La retraite vid~aire de la femm~ de l'abs,ent aura pour point de dep~rt ,la date?u Jugement déclara~lf de décès, et la femme pourra, apres 1 accomphssement de la retraIte. convole.ren se,condes noces " (Code du Staut personnel égyptien, art. 579, al. 3) . .\rt. 262. - Si, posterieurernent au jugement déclaratif de décè , l'absent l'l'paraît, il ifeprendra ceux de srs bi n' qui se ~\r~. 262 devenu art. 256. - 1insi rnodifié in fine par la Com– nusswn: « ... entre les Inains de e héritier~ , t pourra recourir contre eux pour le prix de ceux qui auraient été nliénés. ») e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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