Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 151 - Art. 258. - Les biens 'meubles et immeubles de l'a,bsent qui n'auront pas été vendus, seront ,confiés là un admini.strateuT d'ésigné dans les formes presorites à l'article 185 ci-dessus, qui auramission de les cons'erver et de les gérer (1). (1) (( A déf,aut de Iprücu:veur ,choi'si par l'absent, le magistrat noII1lllO– ra un p·rocureur judi.ciaire pour recueHlir les bil8ns meubl€s et immeu– bl,e,s de l'absent, les ·conserver, l.es administrer » (Code du Statut pensonnl8l égyptien, art. 573). Art. 259. - Les 'règles de la tutelle des mineurs concernant les attri,butions 'et ,pouvoirs ,du tuteur, la reddition du COlll l pte de tûtelle et le contrôle de la gestion du tutellir, sont, en prin– cipe, apphcabl,es à lia gestion des biens d,e l'absent (r). (1) Tell.e n'.est pas la solution qu'ad,ml8ttent tous les .docteurs musuJ– rnlans. Il en est, en eff.et , qui cünsidèrent que l,a mission de l'adminis– trateur des bi€.IlS de l'aboont se limite strictement à la conservaüon d.e ces biens, à leur ,exoploitation, à la perc.eption des revenus et au recouvrement descréanoes non contestées par ~.es débiteurs; et, qu'en conséquence, ,cet administrat.eur ne p.eut consentir aucun acte d'alié– nation, même avec l'autorisation de justioe; de même qu'hl ne p.eut, en aucun ,cas, représent.er l'absent en justice, soit comm,e demand.eur, soit comme défend,eur. Il ,n.e peut, dit, notamment, Ibrahim Hal.ebi, parlant de cet administr.awur, « ni satitsfaime les créanciers de l'absent, ni poursuivre oos débiteurs » (loc. cît., t. VI, p. 115). Et l'artide 573 du Code du Statut personnel égyptien dis.pose que les pouvoirs de l'administrateur jud1ciaire ,des biens d.e l'absent ,consiswnt uniqu.ement iJ (( recueillir l€s biens meubles €t immeub~·es ,de l'absent, ,lescons,er– ver. les admi.nistre.r, en p.ercevoir ~es revenus et recouvrer les créances reconnues par les débiteurs de l'aboont ». Mais, l'on ne tarda pas à s 'ape:r.cevoir d.es inconvéntents très sérieux que présentaient, pratiquement, d€ semblables lirmitations aux pouvoirs de l'administrateur. des biens de l'absent. Certains docteurs p.ropo– sèr.ent, alors, €t firent admettr,e que cet administrateur pourrait alié– ner avec l'autorisation .de justÎlCe, et que J.'absent, d€ retour, 'ne pour– irait se plaindre que dans ~€ ,oas de lésion €xc.essive ; puis, qu.e 118 ma– gistrat pourrait nomm€r à l'absent un mandatair€ judiciaire; enfin, que c·ette -qualité de mandatair·e ad litem pourrait êtr€ confiée à l'admi– nistrateur lui.;même (L. R., l'Abs.ence, d'après Mi Haïder). Si bien, qu',en fait, en .pays musulmans, les attributions et pouvoirs d'un admi– nistrateur de biens d'absent ne diffèrent p.as ISI8nsiblem.ent, à l'hiB'u:re a,ctuelle, des attributions ,et pouvoirs du tuteur d'un mineur. Art. 260. - Les parents et le conjoint, à l'entretien de .qui l'absent ,était tenu de pourvoIr, sont en droit d'exiger du man– dataire de l'absent .ou de l'a.dministrateur désigné, confor,mé– m nt à l'arti.cle 258 'ci~dessus, qu'il leur soit fourni des alinlents sur les biens lais,s,és pair l"abs·ent (r). (1) V. artï.c1e 70 et 121 ci.,d'essl1s. « Le tuteur de l'absent .a le droit... de fournir à La subsistance de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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