Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 150- les conserver et de les gérer, à une tier,ce 'personne, fussent enlevés à üelle-ci ( 2). (1 et 2) « Si l'absent a laissé un procureur à l'effet d'administrer et de ,conse.rve.r ses biens, la procuration ne sera p?-s révoquée pour cause d'absence du mandant. Les héritiers présomptIfs de l'abs~mt ne peuvent retirer les biens des mains du procureur» (Code du Statut personnel égyptien, art. 572, al. 1 et 2). Cf. C. civ., art. 121. Art. 256. - Le mandatair,e ,constitué, arv,ant son dép.art, par l'absent, à l'eUet de gérer ses biens, 'peut .a1ocomplir seul et librem,ent tous les actes rentrant dans les termes de 'son man– dat. Il ne peut, toutefois, engager de grosses dépenses, même pour la ·conservation d,es. biens de 1'Iahsent, sans l'autorisation du m,agistrat (1). Il doit se maintenir strictement dans les limites de ,'"'on mandat, sous peine de se le voir retirer par le magistrat (2) . (1) « Le procureur ne peut sans autorisation du magistrat, il'.e.stau– rer les immeubles de l'absent qui réclameraient une re.stauration » (Code du Statut personnel égyptien, ,art. 572, al. 3). (2) C',est la conséquenoe de oette idée que le magistrat « embrasse .0.08 sa tut€1le générale tous les habitanls de sa juridt,ction » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V. p. 265), et peut toujOUl\S inûerv,enir, d'office, pour prendre les mesures conservatoir.es que réclame la ,situation de ceux de ses justici-ables empêchés d'assurer, ,eux-mêmes, la défense de leurs -droits et Ja sauvegar.de de leuTs intérêts. Art. 257. - Si l'absent n'a 'pas laissé de mandataire, ou dans "le cas ,d'expiration des pouvoirs, de destitution, ou de décès de ·oe dernier, de même que dans le cas où les pouvoirs de ce mandataire auraient été limités à l'éltccomplissement de cer– tains actes spéciaux, le magistrat, à la requête de toute per– sonne intére sée ou m'ême d'offLce, f.ait procéder à la vente des biens nleubles ou inl'lll·eubles de l'absent sujets à dépérir ou luenacés de destruction (1). Le prix provenant de la vente est versé .à la Caisse des Dépôts ntusu-lTnans (2), pour être restitué à l'Iabsent en cas de retour, ou à ses héritiers après sa mort judiciairement constatée (3). (1) « Le magistrat peut vendre les bi€ns meubles ou immeubles d.e l'absent, qui seraient susceptibles d'une détérioration prochaiJ1-e » (Code du Statut personnel égypti.en , art. 574, al. 1) . (2) V. sup., art. 196, note 2. (3) « Il doit en COl1serv·er 118 p.rix, pour le rendre à l'abBent en cas de r.etour, ou à ses héritiers après sa mort jUdiciairement constatée J (Code du Statut personnel égyptien, art. 574, al. 2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=