Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 149 Cette retDaite Ide viduité subje, la femme est Ütbre de se remari,err (l,). Mais le tfi1ariage n'est réputé dissous qu'à compter du mo– nlent où le '111a'ri est réeUen1tent doéoédé ou :peut être 'Ûonsidéré corn/me tel, ou qu'là 'comlpter du moment où la fernme a con-– tracté un nouv'eau mariag'e (5). En oOonséquencc, même a'près l'expiration des 'quatre 'années fix,ées parr le juge et des dél.ais d la retnaite ,de viduité, la f.emme oOonserve, tant qu'elle n'a pas contracté une nouvelle union, des droits éventuels à la succession ,de son mari (6). (4) cc Après l'expiration de la retraite, la femme e,st entièrem,ent libé– ré€ de son mari ,(Usparu » (Khalil, trad. Perron, t. III, .p. 81). (5) 'Les Malékites appliquent les mêmes règles qu'au 'cas où une femm·e aurait été mariée suooessivement à deux individus par deux oualis différents. Pour eux, « le ,cas est le même que celui dans le– quel deux ,oualis ont contracté, chacun d,e son côté, le maria~ d'une même famIne » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 82). « En conséquence, si le pre.mier mari reparaît, le mariage n!est pas Téputé dissous à son égard, et la femme n'appartient au s'econdmari, que si le second mariage a été ,consommé. » (Eod. loe., p. 83 et 84). Mais, nous avons admis, conforméme.nt à La doctrine hanéfite, qu'il n'y a pas lieu de prendre en c.onsidération, pour réôoud,re des ,conflits de ce genr,e, le f,ait de la ,consommation ou de la non consornrrnation du mariage (v. supra, art. 40, note 8). En conséquence, nous devions, né,cessairem, e.nt, déci– der que c'est ,la conclusion du se,cond mariage régulièrement contracté par la femme de l'absent, qui emporte dissolution du mariage anté– ri,eur, et non pas seulement la consommation ode ce tS€cond mariage. (6) cc La femm€ conserve son droit de successibilité dans la succes– sion ,du premi-e.r Imari, si le tribunal a été saisi de l'affair.e et a pro– noncé. Ge droit de ,successibilité demeure à la femme, :si le m,ari meurt pendant l'expoectation des quatre années, ou après oe temps, mais pen– dant la retraite ordinair,e, ou après la retraite, mais avaut un second mariage contnacté » (Khalil, trad. Penon, t. III, p. 83) . cc Le magistrat ne peut, avant la constatation de l'exi,stenoe ou 4u décès de J.'abs€nt, déclarer 1,e 'mariage dissous, même après l'expiration d,e quatre ans depuis l',absence » (Code du Statut personnel égyptien, art. 576, al. 3) . Cf. C. civ., art. 139. 2. - Des effets (le l'absence relativelnent au.' hir-n, (lue l'absr-nt possédait au jour (l e f4a disparition Art. 255. - L'absenüe du 'mandant n'emporte pas r·évocation des pouvoirs Iqu'ava'nt sa djs'parition, il avait conférés à un lllandataire (1) ; et .les héritÎoer,s présomptifs de l'absent ne pour– raient demander que les biens üonfiés par J'aobsent, à l'effet de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=