Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 14[, - L'inca'pacité générale q ui :atteint l',aliéné, subsiste, au cas de foli e intermittent e, même ·pendant les intervalles lucides (2). (2) En sens ,contraire, Medjella,t, art. 980: C( Les actes faits par un fu r iosus dans un interv.alle lucide seront considérés comme des actes faits par une personne Isaine d'esprit ». Certains docteurs malékites ,adm,ettent également que l'incapacité de l'.aliéné tombe dans les interv,a1les lucides. Mais il ,en est qui sont d'un avis oontrair,e. « ,Les actes, oonstate €.il effet KhaUI, Passés par l'in– temdit postérieurellllBnt au jugement, sont nuls d'après la première école, valables d'apr ès la se·conde, si J.'inte~dit était redevenu sain d'esprit » (Khalil, trad. Seignette, art. 502). La première école est celle de Malek; l,a seconde, celle .ct'EJ:m El-Ka,cem. En sorte que le fondateur du rite malékite n'admettait pas que l'interdit pût se trouv'er relevé '1118 son incapacité, par le seul fait qU'LI aurait lrecouvré la raison. Or, telle est la solution que ,consacre notre article 245. Pour être en oppo– sition avec ,celle 'contenue dans l'article 980 de la Medjellat, eUe n'€d} elst pas moins parfaitement .orthodoxe. Art. 24:6 . - Lor,squ'une 'personne est en situation d'être inter– dite, toute autre 'personne, le sachant, est tenue, sous peine d'·enoourir les pénalités et responsabilités édi'ctées lÛonfornlé– ment à la loi, ,d'en inform,er le Inagi'8trat (1). Il appartient à ce dernier de faire en sorte 'que cette ,peTsonne soit pourvue d'un tuteur (2). Il est prooédé à lia désignation de ,ce tuteur conformément aux dis'positions de l'art. 185 ci-dessus (3). (1) V. S 'l.lp ., art. 1 0, notes 1 et 2. (2) « Il (le cadi) publiera..... l'ordre de lui faire ,connaître en quels endroits il y a de oos sortes de mineurs (c'est-à~dire orphelins impu– bères et individus pubènes, mais interdits et incapables) ; il publiera cet, ordre en indiquant son désir de leur donner des tuteurs » (Khalil, t'rad. Perron, t. V, p. 140). (3) Il n '.est point, en effet, de parent à qui la tutelle de l'interdit pour cause d'aliénation mentale soit déférée par la loi. Le tuteur deoot lntel'dit ,est toujours un tuteur datif. « Le juge seul a droit" de tutelle sur le prodigue » (MedjeUat, art. 990). « Le majeur frappé -d'imbécillité doit être mis sous la curatelle du juge » (Nawawi, op. cil., t. II, lJ. 20). Art. 24:7. - ,Los règles ,conoernant la tutelle desmi'neuTs, ,celles,not.a'mment, qui se réfèrent à l'étendue de l'incapacité dont 'ces mineur sont f1rappé , aux attributions et pouvoirs du tuteur, à la reddition du conlpte de tutelle et au contrôle Art. 246 devenu art. 240. - Jprès les mots: « en situation d'être interdite » la Commission a ajouté: « les parents, les voisin et toute autre personne ... » 10 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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