Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 144 - Art. 24-3. - La :preuve des faits invoqués à l'appui de la demande à ,fin d'intevdiction, se t'eDa conformém,ent ,aux règles édi,ctées ,ci...Jdessous au livre des Preuves. Le témoignage des femme.s est recevable pour 'Dom,pIéter ,celui d'un témoin mâle {I). (1) Les Malékites décident, il est VI'lai, que cc J.es questi?ns d'état... ne peuv,ent être juridiquement prouvées que par deux témO'lns du sexe mascuJ.in ». (Khalli, trad. Seignette, art. 1562). Mais les Hanéfites admettent l,es femmes à témoigner, et à fournir, par leurs témoignages, un complément de preuve dans toutes les affaires civiles. Cf. Ibrahim Halebi, loc. cit., t. VI, p. 218. Chârâni, op. ,cit., p. 436. V. sup., art. 37, note 2. Art. 24-4. - Le jugement qui prononce l'interdi,ction doit être Dommuniqué aux notaires, et publié dans toute l'étendue du ressort (1). (1) Ir Le juge entrant en charge s'occupera, dans l'ordre suivant, des affaires qu'il trouvera 'pendantes à son tribunal: ..... 4° la 'j:ublication des interdictions ,contre les mineurs ou loBS prodigues » (Khalhl, trad. Seignette, art. 1418). « Lorsque le juge interdit un p~odigue, le fait de l'interdiction ,et 1es motifs qui y ont donné lieu, doivent être rendus publics » (MedjeUat, art. 961). « Les inte~dtctioru; doiv€llt être oommuniquées aux notaires ,et pu– bliées dans toute l'étendue du ressort 7l (Décret du 17 avril 1889. Ta.ri1 annexoe, no 22). § 3. - Effets de l'interdiction Art. 24-5. - L'interdit est ,frappé ,d'inoapacité générale, dessaisi de -l'admin.istration de ses biens et mL en tutelle (1) . (1) « L'homme vertueux, qui se ,montre incapable dans ]a gestion de sa fortune, sera, si J.'oncraint qu'il ne la dissipe, mis en tutelle » (Ebn Acem, op. cit., vers 1369). « L'inter.diction .civile frappe six classes d'individus... Aucun d'eux n'est habile à contracter 7l (Ibrahim Ha1ebi, loc. cit., t. VI, p. 116 eot 117). « Les .obligations convl8ntionnelles contracté,es par les inte.rdits men– tionnés aux artj.c}.es précédents ne sont pas valables » (Medjellat, art. 960). CI. Code du Statut personnel égyptien, art. 484 et 486) . « Le majeur frappé d'imbécillité doit être mis sous la curatelle au j~ge .... il ne lui est . pas permis, en aucun cas, d e s'occuper d-e l'admi– - nlstratlOn de ses bIens » (Nawawi, op . cil. , t. II, p. 20) . AI't. 243 devenu al·t. 237. - La deuxième phrase a été supprimée par la Commission. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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