Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 143 - à la j ustifi.cr a été ra'pportée (3), et que la personn , qu'il s'agit d'jnterdire, a ,été Ini. c à ffi,ênle de fournir des ex-pl Îoation et de produi'fC , e~ défen e {L,). (3) « lL'interdi.ction est prononcée par le magistrat ,contre tout ma– jeur libre, convaincu par témoins de prodig.aliM » (Code du Statut per– sonnel égyptien, art. 489, al. 1). (4) En sens ,contraire, Med.1ellat, art. 962: « Il n'est pas néce.ssair,e que la personne dont on demande l'interdiction soit présente. L'inter– di·ction prononcée en son absence est valable ». MailS, chez les Malé– ki1es, la règle générale est qu'un jugem·ent ne saurait être valable– ment rendu contre une personne qui n'a pas été régulièrement citée, qui n'a pas été mise en situation de se défendre et ,qui, notalffilIIlent. n'a pas été invitée à récuser les témoins produits contre elle. « Après l'audition d·es témoins, dit, en effet, Khalil, le juge est tenu, sous peine de nuUité, .d'inviter le défendeur à proposer ses moyens de ;récusation lt (Khalil, trad. Seignette, art. 1453). Art. 242. - La demande à fin d'inLerdi,ction peut être diil'ig,ée nlènlecontr~ une pel' onne en état de minorité (1). (1) Il .est, cependant, de nombreux textes deisqueJs semble résulter que seul, le majeur peut être interdit pour folie ou prodigalité. V. no– tamment ·Code du Statut personnel égypti,en, ,art. 482 et 489. Nawawi, op. cU., t. II, p. ·00. Et, il est bien ,oortain que, si l'on ,8Jdmet que la majorité ne s'8Jcquiert pa.s par 1e .seul effet de l'ar,rivée à un âg,e dé– terminé, que la minorité peut se prolonger in.définiment et ne ,oosse que par l'émancipation, d.a:ns I.e ca's où le mineur donnerait des signes de démenoe, son tuteur se gardera bien de ~'émanciper: en sorte qu'il n'apparaît pa;s qu'.i} puisse y avoir intérêt à faire prononceiT son inter. di.ction pour ,cause de démence dès avant qu'il ne soit devenu majeur, et, dans ce système, ce ne sera jamais, en f.ait, que contre une per– sonne en état .de major,lté que sera formée une demande à fin d'inter– diction pourcaus.e de folie ou de pTodigalité. ,Mais si l'on admet, ,avec Abou Hanifall, et ainsi qu'en a décidé notre artLcle 213, que la majorité est acquise, de plein droit, à l'âge de vingt~cinq ans, il peut y avoir intérêt à. autoriser l'interdi'ction du mineur pour cause de démence, pa :r.ce que ,cette interdiction apparaît co.mme le seul expédient auquel on puisse recourir pour empêcher qu'un certain temps ne S'écoule entre la ,cessation de la tuteile et Je prononcé du jugem'ent d'interdiction, pendant lequel l'ancien pupiUe se trouverait sans protection et libre de dilapider son pa~rimoine. Et .c'est ainsi, qu',endroit français, nombre d'auteurs déci,d,ent que pOint n'est besoin d',attendre la majorité du pupille, pour I.e faire interdire. Or, cette interdi,ction de la personne en état de minorité est ~utorisée par l'arücle 982 de J.a Medjellat, l,equel dispose, .en effet, que « lorsque celui ,qui a atteint l'âge de pub.erté n'est pas encore .capable d'une bonne administration de son patrimoine, &es biens ne lui 'seront pas rendus, et la ,capacité de s'obliger lui sera enlevée, c'est-à-dire qu'ü sera pro– cédé à son interdiction, conformément aux règles ci-dessus énoncées ». Art. 242 devenu art. 236. - Ainsi modifié in fine par la Com– mission: « ... contre une personne mineure, lorsque son âge est voisin de celui de la majorité ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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