Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

• - 141 - § 1 er. - }'ait ~· l}our le"'quels l)eut être prononcée l'interdiction Art. 239. - L: interdiction peut être 'prononcée dès l'instant où il y a 'altération des f'acuItés mentales, que cette altération soit totale ou partielle {I) ; 'qu'il y ait imbécillité, dén1ence ou fureur (2) ou simlplmnent ,faiblesse ld'intellig,ence ou insuffi– sance de dis1celrnement se traduisant pa'r des actes de prodi– galité.{3) ; Ique Ips 'lllanifestations d-e cette altération ,des facultés mentales soient ininterrom,pues ou qu'elles ne se produisent que par intermittencE' (4). (1) « Vinûerdicti on s'applique à sept sortes ,de personnes: l'individu atteint de folie sous quelque forme que ce soit... » (Khalil, trad. PeT– ron, t. IV, ,p. 58). « L'aliéné, quel que soit le genre d'aliénation qui trouble ses facultés, est interdit... )l (Eod. loc., p. 59). (2) « tLes pubères qui sont en état de démence ou d'imbécillité sont interdits de plein droit. » (Medjellat, art. 957). «L'inter.diction frappe ... le majoeur en état de fureur, d,e démence ou d'imbécillité 1l (Code du Statut personnel égyptien, art. 482). . « Une personne en état de démence est incapable d'administrer ses biens, et irresponsable des paroles qu'elle prononce... Le majeur frappé d'imbécillité doit être mis .sous la ,curatelle du juge... » (Nawawi, op. cit., t. II , p. 16 et 20) . . (3) « Le te.cstament du mineur est valable, comme celui du prodigue interdit, s'il est fait avec discernement Il (Kh.alil, trad. Seignette, art. 498). « Vhomme vertueux, qui se montre incapable dans la ges– tion de sa fortune, sera, si l'on craint qu'il ne la dissipe, mis en tutelle li (Ebn Acem, op. cit., vers 1369). « L'interdtction du , prodigue p·eut être prononcée par le juge... L'in– terdi,ction d'une personne qui est rentrée en possession de son patri– ,moine, pourr,a être pTononcée par le juge, s'il est établi qu"elle est prodigue li (MedjeUat, art. 958 et 984). « iL'inter.dtction est prononcée par le magistr.atcontre tout majeur lilire, ,convaincu par témoins de pTodigalité » (Code du Statut personnel égyptien, art. 489, aL 1). « Celui ,qui, immédiatement après avoir atteint sa majorité, ,com– mence à gaspiller ses biens, doit être inte~dit à nouveau. li (Nawawi, op. cit., t. II, p. 19). « Le mauvais usage et la ,dissipation que le musuJ.man fait de ses biens sont l'indice de ~ïmbécillité dite safiah en droit musulm3.n )1 (Alger, 9 juillet 1885. Rev. Alg., 1889, 2, 519). (4) L'existence d'intervalles lucid,es ne fait pas obstacle au prononcé de l'inter,diction. Aucun texte, à notre ,connaissance, tout au moins, ne le déclare formeHoement, mais il en est qui admettent implicite– ment cette ,solution, puisqu'il -en est qui se préoccupent du sort des actes accomplis par un interdit,alors qu'il :se trouvait être ,en état de discernement ou dans un intervalle lucide (Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 498 et 500. Med;eUat, art. 980). Ainsi, la loi musulmane protège toutes les personnes dont ~'intel­ ligenee n'est pas entière; mais - contrai~emen~ à ce q:u~ déCIde la loi française, qui permet l'interdi,ction de 1'11nbécile, du furIeux ou du dément mais n'autorise, pour }.e faible d'esprit ou le prodigue, que 113. dation d'un ,conseil judiciaire - la loi musulmane ne fait pas varier e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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