Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t40- SECTION II DE L'I. ~TERDICTION POUR CAUSE D'ALIÉl\'ATION MENTALE Art. 238. - L'interdiction pour cause ,d'aliénation mentale n'e t encourue qu'autant ,qu'elle a été prononcée (1) paT le juge (2), après constatation des faits de nature à la justifier. (1) Us Hanéfites distinguent suivan~ qu'il. s'ag~t d'ali&;~ti'on. men– tale et d'imbécillité ,caractérisées, ou a'une Insufflsance d IntellIgence ou de dis.oernement se traduisant par des faitB de dissipation, de prodi– galité. Dans ,c.ette dernière hypot?-èse, l'interdiction doit être pr,?no?e~ par le juge; mais. dans le prem'ler ,GaiS, elle est, comme lorsqu il s agIt du mineur, encourue de plein droit. « 1L'inte~diction du prodigue, dit en effet l',artide 958 de la Medjellat, peut être prononcée par le juge ». Tandis que l'article 957 du même code porte que « les pubères ,qui sont en état de démence ou d'im,bécillité, sont interdits de plein droit » (Cf. Code du Statut personnel égyptien, art. 482 et 489). ür, il y a pratiquement de graves inconvénients à décider que les aliénés et les imbéciles sont, de plein droit, frappés d'interdtction, CeRe-ci n'est point, -en effet, motivée dans l'espèce, par une ,absence ou une insuffisance d'intelligence naturelle, normal,e, telle que üelle provooant de l'âge, et que pe~sonne ne peut ignorer ou dont tout le m,onde doit se douter; mais par une absence ou une insuffisance d'in– tellig,ence tenant à un état maladif, partant anorma'le, ac.cidJentelle, que ceux qui traitent avec J'aliéné ou ~'imbécile peuvent ignorer, et qu'ils sont très e~cusables d'avoir 'ignorée. Dans de telles cirrcon– stanc,es, l'équité commande que l',aliéné et l'imbé.cile ne puissent être tenus pour interdits qu'autant que les faits qui motivent leur inter– diction ont été formellement et publiquement constatés. Aussi nous a-t-il paru qu'il était préfér.able, avec les Malékites, de ne pas traiter l'aliéné et l'imbécile autrem€.nt que le prodigue; de considér.er que, seul, le mineur est en état d'int.erdiction naturel1e, et que l'interdicti'Ûn qui atteint l'ahéné et l'imbécile, comme üeUe qui peut frapper le prodigue, n'est ,pas encourue de 'Plein droit, let doit être prononcée par le juge (Cf. Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 58 et 59). (2) Si ,ch.ez les Malékites, l'interdiction n'est encourue qu'autant qu'elle a été prononcé.e, elle n'est prus prononcée, toujours ,et nécessai– r.ement. par le cadi. C'est « par ses parents directs, c'est-à~dlTe son P?r~ ,et ~a mèr~ s'ils existent », que « l'aliéné. quel que ,soit le genre d allenatlOn qUI trouble ses facultés. est interodit », ,et ce n'lest qu'à défaut de pèr,e et de mère, qu'il l'est par ~e cadi, (Kohalil, trad, Per– ron, t. IV, p, 58), Notre arttcl,e 2·38, au contraire, .ne permet pas que l'interdiction puisse être prono.~ce.e par un"autre. que le magist~at. L'intervention du magiJs– t'rat constItue, pour Ilnter<ilt, une garantle des plus sérieuses et:hl. nous. a paru dé irable qu'elle lui fût assurée dans tous les I~S. La solutIOn que consacre notre arti.cle 238 -est, d'ailleurs, parfaitement ortho~oxe, ~1 est en effet, des docteurs chaféites ,qui n'adm1ettent pas que 1'1nterodIt pour cause d'aliénation mental.e puisse avoir un tuteur autre que le cadi (Nawawi, op. cH., t. II, p. 20), et il est bien évident que, pour ,ces docteurs, l'interdi.cU.on ne saurait être prononl'Jée par la fami.Jle, qu'elle ne peut l'être qu.e par le cadi. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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