Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 139- Dès lc'rs, si un lnineur abandonné vient à être recueilli par un 'parent ou tout autre 'musulman, les dispositions du décret du 6 mlal' 1907 ne lui étant 'pas aJpplica,blrs, il importe de pré– ci erce que ,décide la loi mu ulmane touchant l'étal ei la capa, ité de ,cc mineur abandonné et les pouvoir,s dr la personne qui J'a recueilli et, ans mandat, s'e"t charg,ée de gérer les biens 'qu'il peut avoil. Art. 236. - Lr fait que le mineur n'a pas de tuteur, est sans influence SUir l'interdiction qui ,pèse sur lui, et son incapa,cité demeure entière, encore qu'il aurait atteint l'âge de la puberté {T). (1) Telle n'est pas la solution que consacre, sur ce point, 1a pure doctrine malékite. Celle-ci adm-et bien que Bi, au m01ffiJent où le mineur o8st abandonné, i.l est impubèl'€, son incapatCité reste ,entièl'e. Mais si, au moment où se produit l'abandon, le IIliineur est .en état d.e pu– berté, « Mal.ek déclare valables tousilictes ac.compl:iJS » (Ebn Acem, op. cu., v.ers 1330), et, conformémoent à 'cettoe doctrine, Mohammed el Bachu Ettouati adm.et que si « l'.enfant mâle pubère... n'a pas de tuteur, ses actes sont valables}) (op. cit., p. 98). Il ~st à noter, toutefois, queco8.rtains docteurs de ,cette Ec.ole ont répudié, Isur ,ce point, les idéoes de s'on fondateur; ,c',est ,ainsi qu'Ebn Fl1"Kacel11 ne tient pour valab1es les actes ,du m.i.n,eur abandonné que si c,e mineur, étant >B,n état de puberté, son aptitude à bi,en gérer a fait l'objoet d'une constatation (cf. Ebn Acem, op. cit., vel'S 1328 et 1329. Kha– lil, tTad. Perron, t. IV, p. 66). En Borte qu'Ebn El-Kacem no8 tient. en somme, le pubère abandonné pour r,elevé de Bon incapacité, qu'au– tant qu'il a été émancipé. Et, seul, 108 fait ,d.e l'abandon, d'après fui, bien que joint au fait de la puboerté du pupille, ne suffit pas pour faire tomber l'interdiction , qui pès.e sur ce dernier. Or, ,c'est là la soluüon que ,consacre notre article 236. Art. 237. - Le parent ou toui autre pel' onl1C qui se scrait volontairemclJi chal 0 ·éc cL, gérer le biens de l'enfant aban– donné, ne peuL ,aLcoIllplir valablement aucun acte de dispo– sition {I). (1) « Le impIe gardien, tel que l'aïeul paternel, n'a pas qua1ité pour vendre; néanmoins, il .est d'us.age de ratifier l,es ventes de minime y.cJleur ; mais la jurisprudence varie Bur la limite à fixer à cette tolé– rance » fKhalil, trad. Seignette, art. 508). Art. 236 devenu art. 230. - Ainsi modifié pal' la Commission: « Le fait que le mineur n'a pas de tuteur est sans influence sur son incapacité qui demeure entière, encore qu'il aurait atteint l'âge de dix-huit ans. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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