Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 137 -- sort \2), et se lÛompose du représentant du Beït-el-Mal (3), du mufti ,et de ,deux notables ,musulm.ans désignés Ipar l'autorité administJr,atirve. Le gr'ef.fier ,du trihunal de aanton est ,cha'rgé de tenir les regi,stres de 'Ûon1 1 ptes et de rédiger les 'procès-verbaux du Conseil {ft). Le Conseil de gérance des biens de mineu,rs se réunit au moins une fois 'par semaine (5). Les fonctions de ses me,mbres sont g.ratuites (.6). (2) C'est, aux teImles du décret du 17 aw-il 1889, le juge de paix. (3) C'est, à [l'heure actuelle, en Algérie, Joe r.eprésentant de l'adminis– tration des Domaines (v. sup., .art. 196, note 2). (4) ( Les gooffi.ers des tribunaux du cher' Isont chargés de teniT les registres de ,comptes et les procès-verbaux des ,conseils des mineurs; ils devrünt donc s"y ;trouver présents les jours de séance » (!Loi otto– mane du 4 Reni u1 Ewel 1324, art. 92). (5 et 6) « Les conseils se réunissent au müins une fois par semaine Les fonctions de leuŒ membres sont gratuites » (Loi otto.mane du 4 Rebi ul Ewel, 1324, art. 88). Art. 233. - Le Conseil de gérance des biens de nâneurs est chargé de veiller là la protection et à la conservation des biens meubles et ilffitllleubles des mineurs et d'en assurer la bonne et fructueuse gestion (1). En conséquence, les tuteurs devront, ,chaque année, à l'époque 'qui leur sera indi/quée /par le Conseil, rendre con1pte à ,ce dernier de leur ge.stion (2). Toutefois, lorsque l,a tutelle est gérée par l,e père, ,celui-ci n'est .astreint à .cette reddition périodique de Icom,ptes, qu'autant qu'il en a été décidé ainsi par le cadi (3). (1) Leurs attributions « Beront de veiller à la protection et à la con– servation des biens meubles ,et immeubles des mineurs et d'en assurer la .bonne -et fructueuse gestion » (Loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel, art. 88) . (2) cc Les Mudirs devront rendre ·compte de leur gestiün .auxconsetls des mineurs, ,chaque année, au m,ois de février » (iLoi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 1324, lart. 90). (3) La Loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 1324 n'im.pose, en effet, l'obli– gation ·de rendre, {)haqueannée, des ,comptes aux cOJlSetls des mineurs, qu'aux Mudirs, ,c'est.,à-dire, à ,des tuteurs datifs. Mais si 18 père échappe ainsi à ,cette obligation, il n'en est pas moins vrai que J.€ c.adi a tou– j ours le droit, lorsqu'il le croit utile, d'obliger le père à donner des explications, à fournir des justiit1catioI1B et d,es comptes, puisqu'il a {( le .troit d'inspecter l'administration d'UJl tuteur quelconque », nous dit Ibrahim HaJebi (lo'C. cit., t. V, p. 313), ,et qu'il peut, dèe lors, décider que Icette inspectton .'3e fer.a p,ar ile,s soins du Conseil de gérance des biens de minewrs. Cf. IC. ICiv., art. 470. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=