Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 136- 11 est pourvu au relTIII>l.a'CelTIent du tuteur destitué oOIllfor– mén1ent aux dispositions de l'article l 85 ci~dessus. (1) C. civ., art. 444. '. ~ Si ,ensuite il a été déc'laré homme de mauvatse condutte, on llÙ ~etire ,cet 'Üffi.ce » (Châr<âni, op. cit., p. 550). cc Le juge a le d~oit d€ le destituer en cas d'infidéUté privée II (Ibra– him Halebi, ~oc. cit., t. V, p. 313). « S'il appar.aît au m·agistrat que J.e tuteur est hors d'état de remplir les devoirs de la tutelle, il le fait rempl'8!cer... Le tuteur n'est pas des– titu8!ble sur une .si'mple p'1ainte d'un ou ,de plusieurs héritie,rs. il est destitué en .cas d'abus de confiance constaté » (Code du Statut person– nel égyptien, art. 445, al. 3 et 4). cc Ils ne pourront êtr·e rév.oqués qu'.en cas de malversations, d,e négligence ou ,de mauvaise administration )l (Loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 1324, ,art. 90). (2) cc Le juge a le droit de le destituer II (Ibrahim Halebi, loc cU., t V, p. 313). cc Si le père est prodigue des biens de ses .enfants mineurs et inca– pabJe de les ,cons,erver, ie magistrat pourra nommer aux mineurs u.n tuteur » (Code du Statut personnel égyptien, art. 425) . c( S'il apparaît au magistrat que le tuteur est hors d'état de remplir les devoirs de la tutelle, il 108 fait r81nplacer l) (Code du Statut person– nel égyptien, art. 445, al. 3) . ... trt. 232. - Il est institué, au chef-li~u de cha'que Danton judiciaire, un Conseil de gérance des biens de mineurs (1). II est présidé par le Inagistrat compétent, en 'p'rincipe, pour eon– naîtr,e de toutes contestation entre les musnln1ans du res- (1) « Aux ,ch,efs-lieux du Vilayet (p,rovince), du Liva (préfecture) et du Qaza (arrondissement), il sera institué, sous la présidence du . naï"ff (juge r eligieux appbquant le cher'), des conseils des mineurs, dont les attributions seront de veUJ.oer à la protection et à la conservation des biens meubles et immeubles des mineur!set d'en assur.er la bonne ,et fructueuse gestion. Ces conseHs seront composés .Ide deux 'm,ernb;res perma nents choisis parmi les cons€·illers muni·ci.paux, et -du Defterdar (ohef ode la ,comptabilité dans le ViLayet) , du Mounassebedji (,chef de la comptabilité dans le Liva) , du Mal Moudiri (chef d~ la ,co.mptabilité dans le Qaza), du mufti et de l'administrateur des biens ,de mi n€urs, qui en sont membres de droit» (Loi ottomane du 4 Rebi uJ E 'w.el 1324. art. 88). Art. 232 -devenu art. 226. - Deuxième phrase ainsi modifié€" par la Conunission : cc II est présidé par le juge de paix, et se com– pose du greffier du tribunal de canton, d'un fonctionnaire indigène désigné par l'autorité administrative et de deux notables indigènes désignés par le Procureur de la Hépublique, ur la proposition du juge de paix. » Alinéa final ainsi modifié pal' la Commission: (c Le Conseil de gér~nce des ~iens de ~ineurs se réunit, le cadi dûment appelé, au ll101ns une fOlS par mOlS, etc... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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