Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t35 - qu j} lui ., ra a,djoinL un subrogé-tuteur (2), et m,ème le des– ti t.urr 'l ~) . (2) « Abou Hanifah et Ahme.d presorivent, lorsque le tuteur teôta- 1l1.€ntataire pnmd des habitudes Ide mal, cle lui ,adjoindre un autre indi– vidu qui soit probe et honnêt€ » (Chârâni, op. cit., p. 550). « Il a le droit de lui donner un 'coadjouteur, s'il ne le 'croH pas assez habile ni ·assez intelligent» (lbral1i<m HaJebi, ~oc. cit., t. V, p. 313). « S'il n'est pas en état ,d',en r.empHr J.es d€voirs, le jug,e lui adjoindra Ull cotuteur» (Code du Statut ipe,rsonnel égyptien, art. 445, al. 2). (3) « La survenance d'une cause d'infamie entr.aîne la destitution du tuteur .11 (Khalil, trad. Seignette, art. 2143). « :YI ,al.el \, Chaféi ,et Ahm,ecl veulent que, i le tuteur dé.signé était un l10mme ,de conduite irréprochable, et 81 ensuite il a été déclaré homme de mauvaise conduite. on ,lui retire cet office » (Chârâni, op. cit., P 5[)0). « Le juge a le droit... même de le destituer en cas d'infidélité privée, -en lui substituant un sujet plus habile, plus a'ctif et plus intèg;re Il (Ibr.ahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 313). « S'il apparaît au magistrat que le tut€ur est hors ,d'état de remplir 100 devoirs de l.a tutelle, il '1e fait rempl8Jcer » (Gode du Statut per– sonnel égyptien, art. 445, al. 3). Art. 230. - La dé 'ignation du ~ubrogé-tuteur e t [aite con– forméu ent aux di,"po itions de l'artjcle 1 5 ci-d'e u. lp subrogé-tuteur, aill i ,qu'il Irésulte de l'al ticle 205 ci-de lI, n'e t pa a socié au tuteur dans l.a gestion de la tutelle. Il a sinlplenlent mis Ion de urveiller le tuteur t de donner un ayi touchant le acte de di position projetés par lui (1). Il a, toutefois, qualité pour ,prendre ,direcLenlent et, à défaut du tuteur, les nlC'.:'lll'e conservatoire los Iplus urgentes (2 ) . (1) V. svp., art. W5, note 1. (2) ,Le cotuteur ou coadjuteur n'est, en réalité, qu'un subrogé-tuteu;r. Cf. Yan d€n Berg, Principes du droit musuZ.man selon ~es rites d'Abou Hanifah et de Chaféi, trad. d.e France de Tersant, p. 165, Clavel, Droit m'Us1l~man, t. l, p. 342, no 490. Art. 231. - Le tuteur ne Ipeut être destitué que 'pour incon– duite notoire, incapacité ou infidélité ( r). La destitution est prononoée par le cadi (2). Art. ~30 devenu urt. 224-. - Les delbTième et troisième phrases ont été supprimées par la Commission et la quatrième a été ainsi modifiée.' « Le subrogé-tuteur, indépendamn1ent des attributions qui lui appartiennent, en yertu de l'article 200 ci-dessus (:w5) , a qualité, etc... ») e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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