Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

t34 - de la confusion qui se s'er,ait étJalblie entve Ises biens personnels et ,ceu~ du pupille, contJr.aindre celui-<ci à recevoir des biens autre, que ceux lui appartenant (2). (2) « Ne substituez pas le mauvais de vos biens au bon qui leur appartenait; ne consumez pas leur héritage €Jl le confondant av'sc le vOtre" (Coran, IV, 2). § 5. - Contrôle de la gestion du tuteur Art. 228. - La gestion du tuteur est placée sous la sur– veillanc~ 'permanente du ,cadi {I) et soumise au ,contrôle pério– di,qu~ d'un Conseil de gér.ance des biens de mineurs (2). En outre, toute personne 'portant intér,êt au pupille peut signaler au 'magistrat les irrrégularités 'com'mis'es par le tuteur dans sa gestion, et demander qu'il soit 'pris des mesures conserv,a– toires (3). (1) Le cadi « embrasse, de sa tutelle générale, tOUB les habitants de sa juridiction » (Ibrahim Halebi, Zoe. cit., t. p. 265) ; il est investi d'une sorte de « tutelle publique » (eod lac., p. 313). Il a, en ,consé– quence, « le droit d'inspe,cter l'a,d,mi.nistr,ation d'un tuteur quelconque» (eod. lac,), de sie saisir, d'office, de tont'e affai:r.e intéressant un mineur et de prendre ,las mesures que commande la situation de ce .cLernier (Khalil, trad. S ei,gn efte, art. 1418; trad. Perron, t. V, p. 140). (2) « Les Mudirs devr,ont rendre cümpte de Jeur gestion aux Conseils deB mineur" chaque ,année, au mois de févri-er Il (Loi ottomane du i Rebi ul Ewel 1324, art. 90). (3) Non seulement le cadi doit autortser de s€iII1blables inte\l'ventions ; mais il doit l,es pr,ov,oquer ; il doit fair.e en sorte qu'on lui si.gnale tout min-eur dont c1a situation appellerait des mesures de protecti'on. II: Le cadi, dit, en effet Khalil, pubHera ,l'ordr,e d'B ::lui fair,e ,connaître en qu€ls endroits il y a ,die ces 80rtes de min.eurs I(,c'est-à.,dire orphelins impubères et individus pubères, mais interdits et incap,abl'8s) ; li pu– bheracet ordre en indiquant son désir de leur donner des tuteurs... • (trad. pen'on, t. V, p. 140). Cf. Alger, 12 décembl'e 1887 (Rev. alg., 1888, 2. 47), Art. 229. - ,Le cadi peut, suivant la gravit,é des irrégularit€s oonstatées, oblig,er le tuteur à ,fournir 'caution (1), ordonner (1) « Les Muclirs doivent fournir caution solvahle. !L'acte de cautioon– nem,ent sera transcrit sur le registres des tribunaux du Cher' ; il ser,a envoy.é au ,oheik-ul-is1amat ,et cons'ervé aux archives du COllBeiJ. de.s biens de Imineurs de Constantinople Il (:Loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 13124, art. 89). Art. 229 ,devenu art. 223. - La Commission a substitué leI" m,ots : ( le magi trat » aux mots: {( le cadi ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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